Cour de cassation, 05 octobre 1989. 89-80.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.987
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Lazar
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 24 janvier 1989, qui l'a condamné pour homicide volontaire à 14 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas, avant l'ouverture des débats, après la constitution du jury, interpellé l'accusé et son conseil pour savoir s'ils entendaient soulever une exception de nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 alinéa 3, 316, 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'immédiatement après l'appel des témoins et avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour, sans interpeller ni l'accusé ni son conseil, a renoncé à l'audition de Mme Aïcha X..., épouse Y..., témoin cité et signifié acquis aux débats ; " alors que la renonciation à l'audition d'un témoin avant la lecture de l'arrêt de renvoi et tout débat au fond implique que la Cour a pris sa décision en se fondant non pas sur l'instruction à l'audience mais sur le dossier de la procédure écrite, en violation du principe de l'oralité des débats ; " et alors que, lorsque la Cour elle-même prend la décision de renoncer à l'audition d'un témoin acquis aux débats, elle doit, même en l'absence d'incident contentieux, le faire par arrêt motivé ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a défaut d'observation des parties, a renoncé à l'audition d'un témoin défaillant acquis aux débats et passé outre aux débats sans rendre un arrêt ; qu'il en résulte que la procédure est entachée de nullité, ainsi que la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation " ;
Attendu qu'à défaut d'observations des parties, la Cour était en droit de renoncer à l'audition d'un témoin défaillant et de passer outre sans qu'on puisse lui faire grief d'avoir méconnu le principe de l'oralité des débats et d'avoir omis de rendre un arrêt motivé, sa décision, en l'absence d'incident contentieux, ayant été constatée de façon suffisante par une simple mention au procès-verbal ;
Que, dès lors, le moyen, dans ses deux branches, doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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