Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10861
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RFR
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SCI UN-ACMO, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier du 8 août 2023, la SCI UN-ACMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander :
Vu les articles 23, 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 1103 du code civil, vu le règlement de copropriété,
Déclarer recevable la SCI UN-ACMO en ses demandes,
Ordonner la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] qui s’est tenue le 20 juin 2023,
Annuler les votes de l’indivision [R], propriétaire des lots n° 5, 28, 29, 35, 38 et 39 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] émis lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Ordonner la nullité des résolutions 14, 14.1, 14.4, 14.5, 14.6 de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
Ordonner que la SCI UN-ACMO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et honoraires d’avocat de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU du 13 décembre 2000,
Condamner le syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’assemblée générale postérieure tenue le 13 mai 2024,
Déclarer la SCI UN-ACMO irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 compte tenu de la perte d’intérêt à agir,
Débouter la SCI UN-ACMO en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la SCI UN-ACMO à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024, la SCI UN-ACMO demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’assemblée générale postérieure qui s’est tenue le 13 mai 2024,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] de son incident tendant à voir déclarée la SCI UN-ACMO irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à la SCI UN-ACMO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la fin de non-recevoir :
Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI UN-ACMO est irrecevable à poursuivre la présente procédure, dès lors que l’assemblée générale du 13 mai 2024 a annulé les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Il expose que, s’il n’est pas en mesure de verser aux débats la feuille de présence de l’assemblée générale du 13 mai 2024, cet état de fait n’a aucune incidence sur la régularité de la présente procédure d’incident dans la mesure où la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 annulant les résolutions litigieuses contestées de l’assemblée générale du 20 juin 2023 sont définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que la contestation distincte engagée suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024 par la société UN-ACMO vise limitativement les résolutions n°19, 20, 21.1, 21.4, 21.6 et 21.7 de l’assemblée générale du 13 mai 2024, de sorte que les résolutions n° 5.1. à 5.12. de l’assemblée générale du 13 mai 2024 sont définitives.
La société UN-ACMO soutient que son action est recevable dès lors que :
- si l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 mai 2024 a annulé les résolutions n°4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 et 21 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin 2023, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures,
- la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 n’a pas annulé les résolutions n°1, 2, 3, 22 et 23 de l’assemblée générale du 20 juin 2023, alors que sa demande principale vise l’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 en son entier.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si le juge de la mise en état devait considérer que la SCI UN-ACMO a néanmoins perdu tout intérêt à agir, toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme des dépens de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 6] devrait être rejetée puisque l’annulation intervenue au cours de l’assemblée générale du 13 mai 2024 est une reconnaissance implicite des irrégularités valant annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
***
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement, comme en matière de fin de non-recevoir, de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
En l’espèce, il est constant que :
- la SCI UN-ACMO était absente et non représentée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
- la SCI UN-ACMO a agi dans le délai de deux mois prévu par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI UN-ACMO n’est pas irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, dès lors que :
- les résolutions n° 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 et 5.12 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) ont respectivement annulé les résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (14.1, 14.4, 14.5, 14.6), 18 et 21 de l’assemblée générale du 20 juin 2023, postérieurement à la délivrance de l’assignation de la SCI UN-ACMO en date du 8 août 2023, date à laquelle s’apprécie l’intérêt à agir,
- la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 n’a pas annulé l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la SCI UN-ACMO à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6].
2 - Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la SCI UN-ACMO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 à 10 heures pour :
- conclusions au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 30 décembre 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
- conclusions au fond des demandeurs au plus tard le 30 janvier 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
-conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 février 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif ;
-conclusions récapitulatives des demandeurs au plus tard le 11 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif ;
- avis des parties sur la clôture et la fixation de la date des plaidoiries par message RPVA au plus tard le 20 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la SCI UN-ACMO à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à la SCI UN-ACMO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 à 10 heures pour :
- conclusions au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 30 décembre 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
- conclusions au fond des demandeurs au plus tard le 30 janvier 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
-conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 février 2025, délai impératif ;
-conclusions récapitulatives des demandeurs au plus tard le 11 mars 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
- avis des parties sur la clôture et la fixation de la date des plaidoiries par message RPVA au plus tard le 20 mars 2025.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état