Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 avril 2024. 2207374
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207374
Date de décision :
5 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 juillet 2022 et les décisions de retrait de point du ministre de l'intérieur et des outre-mer suite aux infractions commises les 13 juillet 2021 (1 point), 29 juillet 2021 (1 point), 2 septembre 2021 (1 point), 24 décembre 2021 (4 points), 13 août 2021 (1 point), 30 septembre 2021 (1 point), 5 octobre 2019 (1 point) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision 48 SI ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points litigieuses n'ont pas été précédées de la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions commises n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 5 octobre 2019 sont devenues sans objet ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 février 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a commis plusieurs infractions au code de la route les 13 juillet 2021 (1 point), 29 juillet 2021 (1 point), 2 septembre 2021 (1 point), 24 décembre 2021 (4 points), 13 août 2021 (1 point), 30 septembre 2021 (1 point), 5 octobre 2019 (1 point), qui ont donné lieu à des décisions de retraits de points. Par une décision 48 SI du 15 juillet 2022, son permis de conduire a été invalidé et il a été informé de la perte de points pour les infractions précitées. M. A a formé un recours gracieux contre ces décisions le 16 juillet 2022. Face au silence gardé par l'administration, il demande au tribunal l'annulation des décisions de retraits de points et de la décision 48 SI.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A édité le 7 novembre 2022 produit par le ministre de l'intérieur, que le 25 août 2020 a été restitué un point au permis de conduire du requérant pour l'infraction du 5 octobre 2019. Il s'ensuit, la requête ayant été enregistrée le 29 septembre 2022, que les conclusions à fin d'annulation pour cette décision de retrait de points suite à l'infraction du 5 octobre 2019 sont irrecevables. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne doit pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (). ".
4. D'une part, le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
5. D'autre part, en vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A se borne à soutenir qu'il a formé des réclamations le 20 septembre 2022 pour les infractions commises en juillet, août, septembre et décembre 2022, sans justifier ni de la recevabilité de ces réclamations ni de leur annulation par l'officier du ministère public. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article
L. 223-1 du code de la route la réalité des infractions est établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la délivrance des informations légales :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. Toutefois, quelle que soit la date de l'infraction et que sa constatation ait été établi par procès-verbal électronique ou par radar automatique, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises.
8. En premier lieu, s'agissant de l'infraction commise le 24 décembre 2021 constatée par interception de véhicule pendant la crise sanitaire, le ministre produit le procès-verbal électronique signé de l'officier de police qui comporte les mentions requises. Le contrevenant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne l'a pas signé, en raison des consignes applicables pendant la crise sanitaire. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant ces infractions doit être écarté.
9. En deuxième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 13 juillet 2021, il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que si l'infraction a été constatée par radar automatique et a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée, en revanche, le ministre produit une copie de l'amende forfaitaire majorée reçue par le requérant et la réclamation qu'il a formée auprès de l'officier du ministère public le 26 décembre 2021. Or l'amende forfaitaire majorée comportait l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen sera donc écarté.
10. En troisième lieu, les infractions commises les 29 juillet, 13 août, 2 et 30 septembre 2021 ont été constatées par radar automatique et ont fait l'objet d' amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 10 janvier 2022, 24 janvier 2022, 7 février 2022 et 28 février 2022. Il résulte du point 9 que le requérant a été informé pour l'infraction commise le 13 juillet 2021 de l'information requise. Or, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Il s'ensuit que pour les infractions en cause qui sont de même nature que celle du 13 juillet 2021, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer restant en litige doivent être annulées. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation pour ces infractions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. B La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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