Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 21/01821 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVDC
-DA- Arrêt n° 378
[E], [R] [W], [P], [N] [W], [D], [X] [G], [K], [P] [W] / [Z] [O] épouse [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00534
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E], [R] [W]
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 19]
et
M. [P], [N] [W]
[Adresse 11]
[Localité 16]
et
M. [D], [X] [G] es qualité d'héritier de son épouse Madame [I], [H] [G] née [W]
[Adresse 5]
[Localité 17]
et
M. [K], [P] [W] es qualité d'héritier de son épouse Madame [I], [H] [G] née [W]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tous représentés par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
M. [L] [C]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représenté par Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME dans le cadre du dossier 21/02151, absorbé par jonction
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispostitions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans cette affaire, la cour sera amenée à prononcer la jonction de deux dossiers nº 21/1821 et 21/2151, en raison du fait que deux appels intéressant les mêmes personnes ont été formés contre un unique jugement nº 20/534 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 30 juin 2021.
En conséquence, les procédures des deux dossiers nº 21/1821 et 21/2151 dont la cour est saisie seront successivement exposées, après un rappel des faits et de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire.
1. Les faits et la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Mme [Z] [O] épouse [L] est propriétaire avec son époux M. [C] [L] d'une parcelle bâtie, cadastrée section AY nº [Cadastre 13] sise [Adresse 4] à [Localité 19] (Puy-de-Dôme), ainsi que d'une parcelle voisine cadastrée sur la même commune section AY nº [Cadastre 3]. Mme [L] a également acquis une petite parcelle limitrophe de la première, cadastrée section AY nº [Cadastre 12].
Mme [E] [W] avait précédemment acquis avec son époux, aujourd'hui décédé, une parcelle située sur la même commune, actuellement cadastrée section AY nº [Cadastre 1].
Les fonds [W] et [L] sont limitrophes d'une parcelle en forme de cour cadastrée section AY nº [Cadastre 2].
C'est cette cour cadastrée section AY nº [Cadastre 2] qui forme l'objet du litige.
Se plaignant de l'utilisation par sa voisine de la cour cadastrée AY nº [Cadastre 2], Mme [L] a fait assigner Mme [W] le 14 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le but d'obtenir avant dire droit l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer la propriété de cette cour, de la délimiter et de la borner.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 14 janvier 2020, a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Réinscrite à la demande de Mme [L], elle devait être examinée lors de l'audience du 18 mars 2020. Cependant, en raison des mesures de confinement consécutives à la pandémie de coronavirus, l'audience n'a pu avoir lieu et l'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 20 mai 2020 lors de laquelle les parties ont consenti à une procédure sans audience.
Dans un premier jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 2 septembre 2020 ;
- invité les parties à procéder aux appels en cause nécessaires ;
- invité les parties à apporter les précisions sollicitées aux motifs de la décision ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
M. [C] [L], époux de Mme [Z] [O], est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 les époux [Z] et [C] [L] demandaient au tribunal, outre le rejet des prétentions adverses :
- de juger que Madame [W] n'a aucun droit sur la cour commune cadastrée AY[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 19] au [Adresse 20] ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert afin de déterminer si la cour commune AY [Cadastre 2] correspond à l'ancienne parcelle cadastrée GG [Cadastre 9] ;
- de condamner Madame [W] à ne plus user de la cour commune cadastrée AY [Cadastre 2] sur laquelle elle ne bénéficie d'aucun droit, sous astreinte 100 EUR par jour de retard à compter du présent jugement, à lui payer la somme de 3 000 EUR au titre de réparation du préjudice moral, à lui payer également la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En défense, se trouvaient Mme [E] [W] et ses deux enfants intervenant volontairement à l'instance : Mme [I] [G] née [W] et M. [P] [W].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2021 les consorts [W] demandaient au tribunal judiciaire :
- de débouter Mme [L] de toutes ses prétentions ;
- de la condamner à ôter les constructions et autres entassements divers, situés sur la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2], sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter du jugement ;
- de la condamner à leur payer la somme de 1 000 EUR à titre de dommages-intérêts, celle de 1 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
De l'exposé des prétentions des parties par le tribunal judiciaire il se déduit que l'une et l'autre argumentaient à propos de mentions contenues dans des actes authentiques, par référence à la situation de la cour litigieuse.
À l'issue des débats, par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE Madame [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50,00 euros par infraction constatée partout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [E] [W], Madame [I] [G] née [W] et Monsieur [P] [W] de l'intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à Madame [Z] [L] née [O] une somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [W], Madame [I] [G] née [W] et Monsieur [P] [W] aux dépens. »
Le tribunal judiciaire a fondé sa décision essentiellement sur les titres produits, considérant par ailleurs que la comparaison entre le napoléonien et le parcellaire moderne était trop malaisée et incertaine.
2. L'appel ayant donné lieu à l'ouverture du dossier nº 21/1821
Mme [I] [G] née [W] étant décédée en cours de procédure, cet appel a été formé contre Mme [Z] [O] épouse [L], par :
- Mme [E] [W] ;
- M. [P] [W], frère de la défunte Mme [I] [G] née [W] ;
- M. [D] [G], veuf de Mme [I] [G] née [W] ;
- M. [K] [W], fils de Mme [I] [G] née [W] ;
Les appelants exposent comme suit la portée de leur recours dans le dossier 21/1821 :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Ils entendent relever appel de ce Jugement en ce qu'il a : - CONDAMNÉ Mme [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY [Cadastre 2] sur la Commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification du Jugement ; - CONDAMNÉ Mme [E] [W] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNÉ Mme [E] [W], [I] [G] et [P] [W] aux entiers dépens ; - DÉBOUTÉ Mme [E] [W], Mme [I] [G] et M. [P] [W] de leurs demandes visant à voir : - CONDAMNER Mme [Z] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter les constructions et autres entassements divers, de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ; - CONDAMNER Mme [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ; - CONDAMNER Mme [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Mme [Z] [L] aux entiers dépens. »
Dans leurs plus récentes conclusions ensuite du 6 mars 2023, contre Mme [Z] [O] épouse [L] dans le dossier 21/1821, les consorts [W] et [G] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 9 du CPC et 1353 du Code Civil ;
Vu l'article 646 du Code Civil ;
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil ;
- JOINDRE la présente procédure avec l'affaire enregistrée au Greffe 1re Chambre, RG nº 20/02151 ;
- INFIRMER le Jugement du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ Madame [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY [Cadastre 2] sur la Commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification du Jugement ;
- CONDAMNÉ Madame [E] [W] à payer à [Z] [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC
- CONDAMNÉ [E] [W], [I] [G] et [P] [W] aux entiers dépens ;
- DÉBOUTÉ [E] [W], [I] [G] et [P] [W] de leurs demandes visant à voir :
- CONDAMNER [Z] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter les constructions et autres entassements divers, de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ;
- CONDAMNER [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
- CONDAMNER [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER [Z] [L] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
DÉBOUTER [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [Z] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter les constructions et autres entassements divers, de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ;
CONDAMNER [Z] [L] à payer aux consorts [W], une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER [Z] [L] à payer aux consorts [W], une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [Z] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
En défense, Mme [Z] [L] née [O] a pris dans ce dossier 21/1821 des conclusions le 20 janvier 2022 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 544 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il
CONDAMNE Madame [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50 € par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [E] [W], Madame [I] [G] née [W] et Monsieur [P] [W] de l'intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à Madame [Z] [L] née [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W], Madame [I] [G] née [W] et Monsieur [P] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de Jugement critiqués par l'appel incident :
INFIRMER ce jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER in solidum les consorts [W] - [G] à lui payer et porter la somme de 3 000 €, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum les consorts [W] - [G] à payer et porter à Madame [L] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
3. L'appel ayant donné lieu à l'ouverture du dossier nº 21/2151
Ce second appel a été formé le 14 octobre 2021 contre M. [C] [L], par :
- Mme [E] [W] ;
- M. [P] [W], frère de la défunte Mme [I] [G] née [W] ;
- M. [D] [G], veuf de Mme [I] [G] née [W] ;
- M. [K] [W], fils de Mme [I] [G] née [W] ;
Les appelants exposent comme suit la portée de leur recours dans ce dossier 21/2151 :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Ils entendent relever appel de ce Jugement en ce qu'il a : - CONDAMNÉ Mme [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY [Cadastre 2] sur la Commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification du Jugement ; - CONDAMNÉ Mme [E] [W] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNÉ Mme [E] [W], [I] [G] et [P] [W] aux entiers dépens ; - DÉBOUTÉ Mme [E] [W], Mme [I] [G] et M. [P] [W] de leurs demandes visant à voir : - CONDAMNER Mme [Z] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter les constructions et autres entassements divers, de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ; - CONDAMNER Mme [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ; - CONDAMNER Mme [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Mme [Z] [L] aux entiers dépens. Ils entendent préciser : - que le présent appel est interjeté en vertu du principe d'indivisibilité prévu par l'article 552 du Code de Procédure Civile et au regard de l'instance actuellement en cours entre les mêmes appelants et [Z] [L], enregistré au greffe de la 1re chambre de la Cour d'appel de RIOM, RG nº 21/01821 ; - qu'ils solliciteront jonction des deux procédures. »
Dans leurs dernières conclusions ensuite du 6 mars 2023, contre M. [C] [L] dans ce dossier 21/2151, les consorts [W] et [G] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil
Vu l'article 646 du Code Civil
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil
- JOINDRE la présente procédure à la procédure actuellement pendante devant la première chambre de la Cour d'Appel de Riom, enregistrée au greffe sous le RG Nº 21/01821
- INFIRMER le Jugement du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ Mme [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY [Cadastre 2] sur la Commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification du Jugement ;
- CONDAMNÉ Mme [E] [W] à payer à [Z] [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ Mme [E] [W], [I] [G] et M. [P] [W] aux entiers dépens
-DÉBOUTÉ [E] [W], [I] [G] et [P] [W] de leurs demandes visant à voir :
- CONDAMNER [Z] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter les constructions et autres entassements divers, de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ;
- CONDAMNER [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
- CONDAMNER [Z] [L] à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER [Z] [L] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
DÉBOUTER [Z] [L] et [C] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [Z] [L] et [C] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter les constructions et autres entassements divers, de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ;
CONDAMNER [Z] [L] et [C] [L] à payer aux consorts [W], une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER [Z] [L] et [C] [L] à payer aux consorts [W], une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [Z] [L] et [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
En défense, M. [C] [L] a pris des conclusions le 20 janvier 2022 dans ce dossier 21/2151, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 544 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
CONDAMNÉ Madame [W] à ne plus user de la cour cadastrée section AY [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 19] au [Adresse 20], sous astreinte de 50 € par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible permettant d'en établir la date, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTÉ Madame [E] [W], Madame [I] [G] née [W] et Monsieur [P] [W] de l'intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNÉ Madame [E] [W], Madame [I] [G] née [W] et Monsieur [P] [W] aux dépens ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER in solidum les consorts [W] - [G] à payer et porter à Monsieur [L] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
***
Le dossier 21/1821 a été clôturé par ordonnance du 6 avril 2023.
Le dossier 21/2151 a été clôturé par ordonnance du 1er juin 2023.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
MOTIFS :
Il y a lieu de joindre les procédures 21/1821 et 21/2151 qui intéressent les mêmes parties concernant l'appel d'une décision unique. La cour s'attachera donc à répondre aux demandes qui lui sont faites dans les deux dossiers.
Par commodité, les appelants Mme [E] [W], M. [P] [W], M. [K] [W] et M. [D] [G], seront ci-après nommés : les consort [W].
Dans la mesure où aucune partie ne soulève l'existence d'une prescription acquisitive, la preuve de droits immobiliers concernant la parcelle litigieuse actuellement cadastrée nº [Cadastre 2] doit être en premier lieu recherché dans les titres.
Les appelants produisent au dossier deux titres authentiques. Le premier acte, daté des 1er et 5 décembre 1975, constate la vente par les consorts [U] et [S] aux époux [J] de quatre parcelles portant sur l'ancien cadastre les numéros GG [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], cette dernière étant ainsi décrite : « Et tous les droits sur une cour commune située à l'aspect Est dudit bâtiment, cadastrée section GG nº [Cadastre 10], pour une contenance de vingt centiares (20 ca) environ. »
Le second titre intéresse directement les consort [W] puisqu'il s'agit de la vente par les époux [J] aux époux [Y] [W] et [E] [W] née [V], de trois des parcelles ci-dessus, à savoir celles qui sont cadastrées section GG nº [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], cette dernière étant décrite : « Et tous les droits sur une cour commune située à l'Aspect Est dudit bâtiment, cadastrée section GG nº [Cadastre 10], pour vingt centiares (0 a 20 ca). » On constate que ces deux titres translatifs de propriété décrivent la parcelle [Cadastre 10] comme étant une « cour commune ».
Pour leur part les époux [L] produisent au dossier deux titres de propriété constatant des acquisitions qu'ils ont faites successivement en 2004 et en 2009. Ces titres plus récents que ceux des consort [W] désignent les parcelles par leur numérotation dans le cadastre contemporain. Dans le premier titre du 6 mai 2004 les époux [T] vendent aux époux [L] la parcelle nº [Cadastre 13] « Et tous les droits indivis sur la cour commune, cadastrée section AY nº [Cadastre 2] pour 33 ca. »
Dans le second titre daté du 8 septembre 2009, page 2, Mme [B] épouse [A] vend aux époux [L] uniquement la parcelle AY nº [Cadastre 3] constituée d'une maison d'habitation. Ce n'est que plus loin dans l'acte, page 6, à la fin d'un paragraphe intitulé « Obligation générale d'information à l'égard de la l'Acquéreur » que l'on trouve cette mention en caractères gras : « Le vendeur déclare sous son entière responsabilité qu'il a toujours accédé à sa propriété par la cour cadastrée section AY nº [Cadastre 2], ce que reconnaît l'acquéreur qui déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque. » La même mention est reprise en termes identiques dans le paragraphe « SERVITUDES » page 8 de l'acte.
D'évidence, contrairement à ce que plaident les époux [L], ils n'ont pas acquis la propriété de la totalité de la parcelle nº [Cadastre 2] au moyen des deux actes ci-dessus, mais seulement des droits indivis sur cette cour dans l'acte du 6 mai 2004. En effet, la mention relative à la cour cadastrée section AY nº [Cadastre 2] portée pages 6 et 8 dans l'acte du 8 septembre 2009, d'une part est écrite hors du paragraphe désignant les biens vendus, et même plusieurs pages plus loin ; d'autre part elle constitue une simple déclaration du vendeur « sous son entière responsabilité » et figure également dans la partie décrivant les servitudes. De tout ceci il ne peut résulter un titre constatant la pleine propriété de ce bien.
En conséquence, au regard des actes produits au dossier par les deux parties, il résulte sans contestation possible que chacune dispose d'un titre lui donnant la jouissance indivise d'une cour commune. Il reste à savoir où elle se situe.
Reprenant sur ce point l'argumentation du premier juge, les époux [L] soutiennent que la situation géographique et la superficie de la parcelle nº [Cadastre 10] dans les titres de propriété des consort [W] apparaissent douteuses.
Il convient tout d'abord d'observer que même si concernant les bâtiments les numérotations sur le plan cadastral napoléonien semblent correspondre difficilement avec les biens acquis par les époux [W], la situation de la « cour commune située à l'Aspect Est » se retrouve de manière quasiment identique sur le cadastre actuel, c'est-à-dire qu'elle est située sur un carrefour le long de la voie publique, le plus à l'est par rapport aux bâtiments et autres parcelles qui se trouvent dans son prolongement à l'ouest. À quelques détails près, dans la mesure où forcément le cadastre napoléonien dessiné à la main est moins précis que le cadastre moderne tracé à l'aide d'un outil informatique, c'est la même configuration que l'on retrouve actuellement concernant la parcelle litigieuse nº [Cadastre 2].
Par ailleurs, l'argument du premier juge, repris par les intimés, consistant à dire que ladite cour serait la petite terrasse que l'on voit sur des photographies devant la maison des consort [W] est de peu de portée dans la mesure où une photographie ancienne produite au dossier par les appelants montre qu'autrefois l'accès à l'habitation se faisait par l'étage au moyen d'un imposant escalier qui occupait quasiment toute la surface de ladite « terrasse ». Or les titres des consort [W] désignent bien la parcelle litigieuse comme étant une « cour commune », et non un espace encombré d'un vaste escalier.
La comparaison des surfaces indiquées dans les actes respectifs des parties n'est pas plus pertinente dans la mesure où l'on sait bien, surtout concernant les actes anciens faisant référence au cadastre napoléonien, qu'elles ne sont pas fiables, et d'ailleurs la vente [U]/[J] des 1er et 5 décembre 1975 précise prudemment que la contenance de la parcelle nº [Cadastre 10] est de vingt centiares « environ ».
Enfin, l'évidence des lieux ainsi que le plus élémentaire bon sens, outre les arguments strictement juridiques ci-dessus développés, obligent à constater que les époux [L], titulaires uniquement de droits indivis sur la cour commune nº [Cadastre 2] en vertu de leur titre du 6 mai 2004, ne peuvent partager cette indivision avec d'autres personnes que les consort [W] dans la mesure où leurs bâtiments respectifs ne sont séparés que par cette cour à l'endroit où elle se situe.
En conséquence, il sera fait défense aux époux [L] d'encombrer ladite cour sur laquelle ils devront faire place nette sous astreinte, comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour préjudice moral au bénéfice des consort [W] au motif d'une occupation partielle de la cour litigieuse par les époux [L], dans la mesure où à la faveur notamment de la décision du premier juge ceux-ci pouvaient se croire légitimement titulaires de droits complets sur ce bien. Ce n'est qu'à partir de la date du présent arrêt que la situation est clairement établie, imposant à chacun de respecter le caractère indivis de la parcelle nº [Cadastre 2].
De son côté Mme [Z] [L] sollicite une réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi à cause des « incivilités » quotidiennes de Mme [W]. Ici encore, pour les mêmes motifs que ci-dessus, on ne peut reprocher aux parties, chacune croyant être dans son bon droit, d'avoir souhaité occuper cette cour de manière plus ou moins exclusive. Quant aux « incivilités » reprochées à Mme [W], elles ne sont nullement établies par les pièces produites.
Aucune partie ne sollicite que le statut juridique de la parcelle nº [Cadastre 2] soit explicitement précisé dans le dispositif du présent arrêt. La cour ne peut pas statuer ultra petita, mais elle rappellera néanmoins aux consorts [W] et aux époux [L] que ni les uns ni les autres n'ont le droit d'encombrer la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ;
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers 21/1821 et 21/2151 ;
Infirme le jugement ;
Ordonne aux époux [L] de retirer de la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] tous objets et constructions l'encombrant, dans les deux mois de la signification à eux du présent arrêt, et sous astreinte provisoire ensuite de 20 EUR par jour de retard durant six mois ;
Rappelle aux consorts [W] et aux époux [L] que ni les uns ni les autres n'ont le droit d'encombrer la cour commune cadastrée AY nº [Cadastre 2] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président