Texte intégral
N° RG 22/04214 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVCM
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 22/04214
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVCM
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[K] [Z] épouse [C] [G],
[S] [C] [G]
C/
S.A.R.L. LE NOUVEAU PATRIMOINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
la SELARL VISSERON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [K] [Z] épouse [C] [G]
née le 26 Février 1986 à [Localité 12] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [C] [G]
né le 13 Novembre 1979 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE NOUVEAU PATRIMOINE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 décembre 2020, Madame [K] [Z] épouse [C] [G] et Monsieur [S] [C] [G] ont acquis de la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE, en l’état futur de rénovation, le lot n° 7 consistant en un appartement situé au troisième étage et les 775/10000èmes des parties communes générales de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Dans la nuit du 20 au 21 juin 2021, les immeubles situés aux [Adresse 4] et [Adresse 5] se sont effondrés.
Les syndicats des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et de l’immeuble situé [Adresse 1] ainsi que la SARL DMGA, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6], voisins des immeubles effondrés, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au contradictoire notamment de la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE, afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de :
- “3°) rechercher la ou les causes de l’effondrement des immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 5] ; dire plus particulièrement si l’effondrement s’est produit simultanément dans les deux immeubles, ou préciser celui qui s’est effondré le premier, et dans ce cas décrire le mécanisme qui a provoqué l’effondrement du second ;
- 4°) préciser si les immeubles des [Adresse 4] et [Adresse 5] étaient correctement entretenus, et dans la négative formuler toute observation sur les défauts d’entretien pouvant être caractérisés et le lien possible avec l’effondrement ;
- 5°) préciser si des travaux étaient en cours ou avaient été réalisés dans l’un ou l’autre de ces immeubles ; en ce cas, décrire précisément ces travaux et préciser le rôle des différents intervenants à la construction ; préciser si des causes de fragilité de l’un ou l’autre immeuble
sont apparues pendant les travaux, et dans ce cas si elles ont fait l’objet de signalement, d’étude, de précautions ou de travaux de confortement ; dire si ces signalements, études, précautions ou travaux de confortement étaient appropriés et donner au tribunal tout élément de fait de nature à établir d’éventuelles responsabilités ; préciser si les travaux entraînaient des restrictions dans l’usage de l’immeuble, et dans ce cas si les occupants en ont été informés ;
6°) si des travaux étaient en cours dans l’un ou l’autre immeuble, dire si ces travaux ont pu jouer un rôle causal, même partiel, avec l’effondrement, et décrire les mécanismes à l’origine du sinistre ; fournir au tribunal tout élément de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, notamment quant à la conception des travaux, leur surveillance, leur réalisation et la qualité des matériaux utilisés”.
Monsieur [D] [N] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise qui, par ordonnance de référé du 7 juillet 2021, ont été rendues communes et opposables à la demande de la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE à son vendeur, la société IN CITE, maître d’ouvrage initial, aux constructeurs intervenus sur l’immeuble du [Adresse 5] dans le cadre du chantier de rénovation et à leurs assureurs.
N° RG 22/04214 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVCM
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par acte du 7 juin 2022, Madame [K] [C] [G] et Monsieur [S] [C] [G] ont fait assigner la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution et la nullité de l’acte authentique du 29 décembre 2020 et de voir condamner la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE à leur rembourser la somme versée en l’état de la vente, outre des dommages et intérêts au titre des frais d’actes, des frais de copropriété, des frais d’assurances crédit, des frais bancaires et intérêts et du préjudice fiscal.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de :
“- Surseoir à statuer dans l’attente du rapport judiciaire de l’expert [N] quant à la détermination des causes de l’effondrement de l’immeuble, objet du contentieux en cours,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens”.
La SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE fait valoir, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, que les vices cachés ne pouvant se déduire de l’effondrement des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], et Monsieur [N] ayant été désigné pour en déterminer les causes, il est nécessaire d’attendre le dépôt de son rapport définitif pour permettre au tribunal de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un vice caché de l’immeuble vendu, tel que soutenu en demande.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, les époux [C] [G] demandent au juge de la mise en état de :
“- Débouter la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE de son incident tendant à une demande de sursis dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [N] ;
- Condamner la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi ;
- Condamner la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident”.
Ils estiment qu’il est inutile de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, dont les opérations ont déjà révélé que l’origine du sinistre se situe dans le mur mitoyen de l’immeuble atteint de fissures ayant montré des mouvements importants, le vendeur qui en connaissait l’existence à la date de la vente ayant quant à lui retenu cette information déterminante de leur consentement et la résolution de la vente pouvant en tout état de cause être demandée pour le seul non-respect du délai de livraison. Ils ajoutent subir un préjudice lié au remboursement et à l’assurance du prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble non livré qui justifie l’allocation d’une provision au regard du dol et des vices cachés caractérisés en l’espèce.
MOTIVATION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [N] par ordonnance du 2 juillet 2021, qui tendent à rechercher la ou les causes de l’effondrement de l’immeuble litigieux et à préciser si celui-ci était correctement entretenu et si des travaux éventuellement en cours ou réalisés antérieurement à l’effondrement auraient pu jouer un rôle causal, n’ont pas été ordonnées au contradictoire des époux [C] [G], qui estiment inutile d’attendre ses conclusions quant aux causes de cet effondrement pour justifier de l’existence de vices cachés de l’immeuble vendu par la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE et d’une réticence dolosive de cette dernière quant à l’état du bien vendu.
Dès lors qu’il leur appartient, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rapporter la preuve des faits qu’ils allèguent au soutien de leurs prétentions au fond, le sursis à statuer sollicité par la défenderesse à l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ne se justifie pas, les demandeurs acceptant de présenter leurs prétentions au fond sur la base des seuls éléments de preuve en leur possession.
En revanche, une provision ne pouvant être allouée par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la demande de provision formée par les époux [C] [G], qui ne justifient ni du dol, ni des vices cachés invoqués sans démonstration précise et sur la base des seules conclusions provisoires de l’expert judiciaire, dont l’analyse peut à tout moment être modifiée dans le cadre de ses opérations, sera rejetée pour contestation sérieuse.
Par application de l’article 782 du code de procédure civile, il sera enfin rappelé aux demandeurs, qui sollicitent au fond cumulativement, contre toute logique, à la fois la résolution et la nullité de la vente du 29 décembre 2020, sans distinction des moyens venant au soutien de chacune d’elles ainsi qu’au visa d’un article 1624-2 du code civil inexistant, qu’il leur appartient de formuler des prétentions précises et de présenter les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, tel que prévu à l’article 768 du code de procédure civile, avec lequel il leur appartiendra de mettre en conformité leurs écritures.
En l’état, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de provision formée par Madame [K] [Z] épouse [C] [G] et Monsieur [S] [G] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 12/07/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 27/09/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 07/02/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 30/05/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
OC : 26/09/2025
Plaidoirie : 18/11/2025 à 14h (Collégiale)
INVITE Madame [K] [Z] épouse [C] [G] et Monsieur [S] [G] à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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