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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-81.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.170

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie contre Henri X... du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'inclure les frais médicaux et assimilés dans le préjudice subi par M. Y... et soumis au recours de la Caisse ; "au motif que M. Y... ne fournissant pas la justification de ses frais médicaux et paramédicaux, sa demande de remboursement de ce chef devait être repoussée ; "alors qu'aux termes de l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré ont le droit d'en obtenir le remboursement dans toute la mesure où le permet l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que pour déterminer l'assiette du recours de la Caisse, il doit être tenu compte non seulement des chefs de préjudice dont la victime a demandé et obtenu l'indemnisation, mais d'une manière générale de tous les chefs de préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; que le fait que la victime n'ait pas réclamé l'évaluation de son préjudice corporel ou de la totalité de ce préjudice, ne peut faire obstacle à l'exercice, par la Caisse, du droit propre qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées ; qu'en l'espèce, pour déterminer le préjudice soumis au recours de la Caisse, il fallait tenir compte non seulement de l'incapacité de travail subie par M. Y... mais encore des frais médicaux et assimilés exposés par ce dernier et remboursés par la Caisse ; d'où il suit qu'en omettant d'inclure ce dernier chef de préjudice dans l'assiette du recours de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de blessures dont est victime un assuré social, et à concurrence de laquelle la Caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations, doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, même si ce préjudice a été réparé en tout ou en partie par les prestations de la Caisse ; Attendu en outre que l'inaction de la victime qui omet d'invoquer certains chefs de préjudice ne met pas obstacle au droit de la Caisse d'obtenir que l'ensemble du dommage, à la seule exclusion des chefs de préjudice de caractère personnel, soit pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle elle peut exercer son recours ; Attendu que statuant sur la réparation du dommage causé à Antonio Y... et dont X..., déclaré coupable de coups ou violences volontaires, a été jugé responsable pour moitié, les juges, après avoir rejeté, faute de justification, la demande de remboursement de frais médicaux présentée par la victime, ont d'abord à juste titre inclus dans l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire les indemnités journalières versées par la Caisse, puis, tout en considérant comme établie la créance de cette dernière relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ont omis d'inclure ces frais dans le montant du préjudice corporel, ont fixé l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en se fondant seulement sur l'évaluation du dommage causé par l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente partielle de travail et ont dit que la Caisse exercerait son recours dans la limite de cette indemnité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à la Caisse en remboursement de ses débours produiraient intérêts à compter du présent arrêt ; "alors que la créance des caisses de sécurité sociale produit intérêts non pas à compter de la décision de justice qui en ordonne le paiement mais à compter du jour de la demande ou de celui où les dépenses ont été effectuées lorsqu'elles l'ont été postérieurement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale les caisses primaires d'assurance maladie poursuivent le recouvrement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues ; que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit produire intérêts du jour de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les intérêts de la condamnation prononcée au profit de la Caisse courraient "à compter du présent arrêt" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la Caisse avait réclamé le remboursement de ses dépenses exposées antérieurement à l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt du 29 janvier 1987 de la cour d'appel de Versailles, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice personnel qui sont expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation intervenue, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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