Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.977
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit :
1°/ de M. Camille X...,
2°/ de Mme Janine X..., demeurant ensemble Le Coudert des Babes à Montaigut Y..., 23320 Saint-Vaury, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le fait que les époux X... n'aient pas perçu tous les fermages des terres faisant l'objet du contrat de donation dont ils ont bénéficié ne retirait pas à cet acte son caractère gratuit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un état hypothécaire qui n'était pas invoqué dans les conclusions de M. Z..., a, par ces seuls motifs, sans contradiction, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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