Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-11.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.985
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janet X... née Y..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 5, place Pablo Picasso, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires La Route des Châteaux à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., ..., ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Ange, dont le siège social est à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
2 / de M. Bernard X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 25 avril 1991), statuant en dernier ressort, que, reprochant aux époux X..., copropriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, de ne pas s'être acquittés de leurs charges de copropriété pour un montant arrêté au 10 avril 1990, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., avec son mari, le jugement retient que la copie du fichier immobilier versé aux débats révèle que si l'appartement a été attribué à M. X... aux termes d'une liquidation-partage de communauté, celle-ci ne paraît pas opposable aux tiers pour la période considérée dans la réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires La Route des Châteaux à Noisy-le-Grand, la somme de 5 676,72 francs avec intérêts légaux à compter du 17 avril 1990 et celle de 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Route des Châteaux à Noisy-le-Grand, envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme X... et envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Raincy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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