Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chartres partiellement infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date 4 novembre 2021 cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 mars 2023 qui a renvoyé devant la Cour d'Appel de Paris.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000045
INTIMEE
S.A.S. BFTB anciennement dénommée CCTB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R], né en 1958, a été engagé par la S.A.S. CCTB aux droits de laquelle vient la société BFTB, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de maçon.
Le 19 juillet 2017, M. [R] a été victime d'un accident du travail.
Par lettre du 20 juillet 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2017.
Par lettre du 3 août 2017, M. [R] a été licencié pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 14 ans et 10 mois, et la société CCTB occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 22 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Chartres qui, par jugement du 12 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
en la forme,
- reçoit M. [R] en ses demandes,
- reçoit la société CCTB en ses demandes reconventionnelles,
au fond,
- dit que les procès-verbaux d'audition de Messieurs [P], [C], et [I] sont joints au présent jugement,
- dit que la faute grave est démontrée par la partie défenderesse,
en conséquence,
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [R] à payer la somme de 208,83 euros à la société CCTB au titre de remboursement d'une dette reconnue par M. [R],
- déboute la société CCTB de son autre demande reconventionnelle.
Par déclaration du 26 septembre 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision, rendue le 12 septembre 2019.
Par un arrêt rendu le 4 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé la décision prud'homale, et a statué comme suit :
- infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement de rappel de salaire indûment prélevé,
statuant de nouveau de ce chef infirmé,
- condamne la société CCTB à verser à M. [R] la somme de 45 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des retenues indues,
- le confirme pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui en auront fait respectivement l'avance.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt du 8 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, statuant comme suit :
- casse et annule, sauf en ce qu'il condamne la société CCTB à verser à M. [R] la somme de 45 euros à titre de rappel de salaire et condamne M. [R] à payer à la société CCTB la somme de 208,83 euros à titre de remboursement d'une dette, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
- condamne la société CCTB aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par la société CCTB et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Moyen de cassation (pris en sa deuxième branche)
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave était démontrée et de le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'en conséquence, c'est au regard des seuls motifs énoncés dans cette lettre qu'il revient au juge d'apprécier le bien fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement du salarié, il lui était notamment reproché d'avoir ''pendant [son] temps de travail, sur le lieu de travail, de surcroît en cours d'exécution de travaux en hauteur [¿] travaillé en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale'', a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié dès lors que la société CCTB rapportait la preuve de ce qu'au mépris des règles prescrites par le règlement intérieur, le salarié travaillait en hauteur en état d'ivresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir travaillé en état d'ivresse mais uniquement en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail. »
Le 18 avril 2023, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
- recevoir M. [R] en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à la date du 3 août 2017,
- condamner en conséquence la société BFTB anciennement dénommée CCTB à verser à M. [R] les sommes de :
- 933,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,
- 93,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 4379,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 437,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 8092,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus la société BFTB anciennement dénommée CCTB à verser à M. [R] les sommes de :
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,
- 7000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à la société BFTB anciennement dénommée CCTB d'avoir à remettre à M. [R], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
- un bulletin de salaire conforme,
- une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
- un certificat de travail conforme,
- débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire :
- condamner enfin la société CCTB aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris les frais relatifs à l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2024, la société BFTB anciennement dénommée CCTB demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [R] le 5 juillet 2023, signifiées par huissier le 21 novembre 2023,
en tout état de cause,
- déclarer recevable mais mal fondé M. [R] en sa déclaration de saisine,
- l'en débouter.
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres le 12.09.2019, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le voir condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des conclusions régularisées par M. [R] le 5 juillet 2023 :
La société BFTB fait valoir que ces conclusions sont irrecevables pour avoir été régularisées au delà du délai de 2 mois prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile.
M. [R] ne conteste pas que le délai n'a pas été respecté mais affirme que la sanction, à savoir l'irrecevabilité des conclusions serait totalement disproportionnée.
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile:
' En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'
Il résulte de ces dispositions que les conclusions que les parties régularisent hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables, la sanction n'étant pas disproportionnée, les parties étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il y a, en conséquence lieu de déclarer les conclusions régularisées par M. [R] le 5 juillet 2023 irrecevables et de s'en tenir aux moyens développés par le salarié dans ces dernières écritures notifiées devant la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2020 et aux termes desquelles il demande à la cour de:
- Recevoir M. [R] en son appel
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau;
- dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à la date du 3 août 2017,
- condamner en conséquence la société BFTB anciennement dénommée CCTB à verser à M. [R] les sommes de :
- 933,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,
- 93,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 4379,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 437,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 8092,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus la société BFTB anciennement dénommée CCTB à verser à M. [R] les sommes de :
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,
- 7000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à la société BFTB anciennement dénommée CCTB d'avoir à remettre à M. [R], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
- un bulletin de salaire conforme,
- une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
- un certificat de travail conforme
- débouter la société CCTB de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions :
- condamner enfin la société CCTB aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris les frais relatifs à l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [R] expose qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir utilisé les éléments de protection alors qu'aucun échafaudage n'a été mis à sa disposition, plusieurs salariés ayant confirmé qu'il n' y avait pas d'échafaudage et le conducteur de travaux ayant précisé que l'ouvrage prévu le jour des faits ne nécessitait pas d'échafaudage, son état de santé et ses compétences ne l'autorisant par ailleurs pas à monter lui même un échafaudage.
S'agissant du taux d'alcoolémie supérieur à la normale qui lui est reproché le salarié indique que l'employeur ne justifie ni d'un règlement intérieur valablement établi mentionnant un seuil de tolérance et une catégorie de salariés exclus de ce seuil en raison d'une activité particulière, ni de son taux d'alcoolémie au moment de l'accident.
Le salarié conclut en affirmant que son employeur ne peut en conséquence lui reprocher d'avoir provoqué l'accident dont il a été victime et expose que les 2 courriers récognitifs invoqués par la société BFTB ont été rédigés par cette dernière, et simplement recopiés par lui alors qu'il est illettré et présente des troubles massifs du langage écrit sous toutes ses formes.
Pour confirmation du jugement, la société BFTB réplique que la faute grave visée dans la lettre de licenciement est établie, la preuve étant rapportée que M. [R] avait un taux d'alcoolémie positif les gendarmes ayant procédé à un dépistage qui s'est révélé positif, le salarié s'étant par ailleurs enfui de l'hôpital pour ne pas être soumis à une prise de sang. La société BFTB ajoute qu'il n'existe pas de seuil de tolérance au titre d'un règlement intérieur permettant à un salarié d'être autorisé, surtout dans le domaine du bâtiment, à travailler avec un taux d'alcoolémie positif, le règlement intérieur n'ayant pas en tout état de cause été évoqué au soutien du licenciement.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 août 2017 qui fixe les limites du litige M. [R] a été licencié pour faute grave son employeur lui reprochant:
' ... Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de maçon, maître ouvrier, et ce depuis plusieurs années.
Compte-tenu de votre ancienneté et de votre expérience à ce poste, vous n'ignorez pas qu'il est indispensable d'utiliser l'ensemble des équipements de protection, pour votre sécurité qui sont mis à votre disposition, tel qu'un échafaudage afin de réaliser des travaux vous incombant.
Le 19 juillet dernier, vous avez violé manifestement les règles de sécurité existantes au sein de la société, et ce délibérément, alors que vous aviez à votre disposition un échafaudage afin de réaliser les travaux pour lesquels vous êtes employé et ce sur le chantier situé à [Localité 4].
Vous avez refusé d'utiliser l'échafaudage et avez décidé de vous placer dans la benne d'un camion pour le montage de pierres, provoquant ainsi un accident et vous plaçant délibérément dans une situation de dangerosité.
De surcroît, suite à cet accident, la gendarmerie est intervenue sur les lieux, et il a été constaté que le test d'alcoolémie effectué s'est révélé positif et ce à 15h30.
Vous étiez donc, pendant votre temps de travail, sur le lieu de travail, de surcroît en cours d'exécution de travaux en hauteur, en refusant délibérément d'utiliser les équipements de sécurité mis à votre disposition , travaillé en ayant un taux d'alcoolémie au dessus de la normale.
Cette situation a probablement contribué à l'accident dont vous avez été victime.
Nous ne pouvons accepté un tel comportement de votre part, vous plaçant délibérément en danger et pouvant d'ailleurs également placer des collègues de travail en total insécurité.
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave...'
Pour rapporter la preuve qui lui incombe des faits reprochés la société BFTB verse aux débats une attestation sur l'honneur manuscrite du 20 juillet 2017 rédigée par le salarié lui même aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir fait le choix de monter dans la benne du camion pour réaliser des travaux de maçonnerie de pierre en hauteur avec refus d'utiliser le moyen de sécurisation type échafaudages qu'il aurait du utiliser celui-ci étant disponible et ne pas avoir écouté les instructions de monter sur un échafaudage pour réaliser les travaux. M. [R] reconnaît également avoir été positif au test d'alcoolémie réalisé par la gendarmerie suite à l'appel des pompiers.
La société BFTB verse également au débat une attestation de M. [P] conducteur de travaux, indiquant s'agissant des faits litigieux:
' j'ai transmis à l'inspection du travail l'ordonnancement des tâches dans l'ordre. Il fallait réaliser des travaux de mise en pierre coté rue à pied d'oeuvre devant l'école et non sur le sanitaire. Cette intervention était prévue ultérieurement. [J] [R] devait travailler sur le mur en pierre à pied d'oeuvre devant l'école. Les travaux de réfection pierre au droit du sanitaire devaient être réalisés une fois les travaux de pierre devant l'école finie, car les travaux de pierre nécessitaient l'échafaudage.'
Or ces documents sont manifestement contradictoires, la société BFTB ne pouvant , pour établir le refus du salarié d'utiliser l'échafaudage mis à sa disposition, se baser sur la reconnaissance faite par celui-ci de sa faute, alors que le conducteur de travaux affirme au contraire de son coté que les travaux réalisés par M. [R] n'auraient pas dû être réalisés ce jour là car ils nécessitaient l'utilisation d'un échafaudage, ce qui laisse supposer que l'échafaudage n'était pas disponible ou pas encore monté au moment des faits.
M. [R] verse en outre de son coté le compte rendu de bilan orthophonique établi le 28 janvier 2018 attestant que le salarié présentait ' un illettrisme avec troubles massifs du langage écrit sous toutes ses formes. Il n'a pas acquis les apprentissages scolaires de base et son niveau se situe environ au niveau de la fin du CP''ce document étant de nature à remettre en cause l'authenticité de la reconnaissance faite par lui de sa faute dans l'attestation qu'il a écrite sans être manifestement en mesure d'en comprendre le sens, l'employeur ayant par ailleurs reconnu dans ses conclusions remises à l'audience du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2018 que M. [R] avait rédigé cette attestation ' après avoir demandé à son employeur de transcrire la version des faits qu'il lui donnait sur une feuille pour qu'il la recopie'.
L'employeur ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que M. [R] a refusé, pour exécuter des travaux en hauteur, d'utiliser un échafaudage qui aurait été à sa disposition.
S'agissant du taux d'alcoolémie supérieur à la normale, M. [R] ne conteste pas avoir été contrôlé positif au test d'alcoolémie effectué par les gendarmes lorsqu'ils se sont présentés sur le site suite à sa chute, ce qui est par ailleurs établi par le procès verbal d'intervention dressé le 19 juillet.
Ce seul élément, sans précision sur le taux d'alcoolémie de M. [R], et en l'absence d'éléments sur son état au moment des faits, alors d'une part que le règlement intérieur se limite à dire en son article 7 qu'il est 'formellement interdit d'accéder aux lieux de travail en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants et d'introduire ou de distribuer aux postes de travail des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pour les salariés occupant certains postes et que s'il existe un doute sérieux quant à leur capacité à occuper leur poste en toute sécurité, pour les personnes ou pour les biens, ces salariés pourront le cas échéant être soumis à un alcootest' et d'autre part que l'audition de M. [I] présent sur le chantier au moment des faits ne permet aucunement de mettre en doute la capacité de M. [R] à occuper son poste en raison d'une absorption d'alcool, ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est par ailleurs en vain que la société BFTB invoque le fait que M. [R] aurait fugué de l'hôpital pour échappé à la prise de sang qui aurait permis de déterminer son taux d'alcoolémie et n'aurait pas respecté l'ordonnancement des travaux, ni pris l'initiative de monter l'échafaudage, ces griefs n'étant pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences financières:
La société BFTB invoque à titre subsidiaire les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 plafonnant l'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse et fait valoir que le salaire moyen sur 2017 était de 1 964,80 euros.
Or, les dispositions de l'ordonnance du 2 septembre 2017 n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un licenciement prononcé en août 2017.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie que la moyenne des salaires des 3 derniers mois s'élevait à la somme de 2 284,07 euros et celle des 12 derniers mois à la somme de 2 163,20 euros.
Il y a, en conséquence lieu de faire droit aux demandes du salarié et de condamner la société BFTB à lui payer les sommes de:
- 933,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied.
- 93,31 euros au titre des congés payés afférents
- 4 379,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 437,99 euros au titre des congés payés afférents
- 8 092,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement:
' si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
Au regard de l'âge et de l'ancienneté du salarié qui au mois de janvier 2019 n'avait toujours
pas retrouvé d'emploi et était toujours pris en charge par pôle emploi , la cour évalue son préjudice à la somme de 28 000 euros et condamne la société BFTB au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
- sur les autres demandes:
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel le salrié a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société BFTB sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la cassation,
- DECLARE les conclusions régularisées par M. [J] [R] le 5 juillet 2023 irrecevables ,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que la faute grave est démontrée par la partie défenderesse,
en conséquence,
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS BFTB à payer à M.[J] [R] les sommes de:
- 933,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied.
- 93,31 euros au titre des congés payés afférents.
- 4 379,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 437,99 euros au titre des congés payés afférents.
- 8 092,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 28 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE le remboursement par la SAS BFTB à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
ORDONNE la remise par la SAS BFTB à M. [J] [R] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE la SAS BFTB à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéduure civile.
CONDAMNE la SAS BFTB aux dépens.
La greffière, La présidente.