Cour de cassation, 18 janvier 1990. 89-83.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.783
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CAPRON, avocat à la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 7 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre Robert X..., des chefs d'immixtion dans les fonctions publiques, de faux et d'usage de faux document administratif, et contre Claude Z..., du chef de complicité du premier de ces délits, a dit n'y avoir lieu d'annuler des pièces de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 12 juillet 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 171 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, de l'arrêt avant dire droit du 19 avril 1989 auquel il se réfère et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une confrontation entre les inculpés et la partie civile, cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au juge d'instruction d'annexer au dossier la copie d'un rapport adressé par le procureur général au garde des Sceaux et contenant ses propositions de règlement de la procédure ; que le juge a apposé sur cette pièce la mention suivante : "document remis par le conseil de la partie civile Allieis à l'occasion de son audition en date d'aujourd'hui", suivie de la date de la remise et de sa signature ; que ce document a été inclus dans la procédure sous la cote D 47 à la suite du procès-verbal de confrontation coté D 46 ;
Attendu que le procureur de la République a saisi la chambre d'accusation en application de l'article 171 du Code de procédure pénale en vue d'obtenir l'annulation du dernier paragraphe du procès-verbal de confrontation faisant état de la demande de la partie civile ainsi que de la pièce cotée D 47 et la cancellation ou le retrait des pièces annulées ; qu'il exposait que la copie du rapport remis au juge d'instruction ne pouvait avoir qu'une origine frauduleuse et que l'acte par lequel ce magistrat l'avait annexée au dossier méconnaissait en conséquence les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'en outre ce rapport contenant une étude des charges retenues contre les inculpés était susceptible de nuire aux droits de la défense et l'inclusion de sa copie dans la procédure devait entraîner la sanction prévue par l'article 172 dudit Code ;
Attendu que, pour s'opposer à cette requête, la partie civile a soutenu que le document litigieux n'avait aucune origine frauduleuse et que son conseil l'avait trouvé parmi des copies d'autres pièces de la procédure qu'il avait demandées au greffe ;
Attendu qu'après avoir constaté que le rapport en cause revêtait à l'évidence un caractère confidentiel et ne pouvait être considéré comme une pièce de l'information, la chambre d'accusation énonce, pour rejeter la requête, que ce rapport qui "ne constitue qu'un exposé purement subjectif établi à un certain moment de l'état du dossier" et "ne préjuge aucune prise de position ultérieure liée à l'évolution de la procédure", et qui fait état "d'autant d'éléments à charge qu'à décharge" ne peut porter atteinte aux droits de la défense ; qu'elle relève ensuite qu'il n'est pas établi que lors de la remise du document, le juge d'instruction ait disposé "d'éléments suffisants pour mettre en doute les affirmations du déposant...quant à l'origine régulière, bien que fortuite, du document en cause" ; qu'elle observe enfin que l'apposition sur le document par le juge d'instruction de la mention précitée ne peut être assimilée "à un acte d'information positif découlant des pouvoirs qu'il tient de l'article 81 du Code de procédure pénale" ;
Qu'elle en conclut que la pièce cotée D. 47 ne peut être considérée comme une pièce de l'information susceptible d'être annulée mais qu'elle est seulement un document ayant la valeur d'un indice dont la force probante ou la provenance frauduleuse pourront être soumises au juge du fond et qu'il n'y a lieu d'annuler ni le dernier paragraphe du procès-verbal de confrontation ni la pièce cotée D. 47 ;
Attendu que si, contrairement à ce qu'énoncent les juges, la décision prise par le magistrat instructeur d'annexer au dossier une pièce remise par une partie constitue un acte d'information, c'est cependant sans encourir les griefs du demandeur que la chambre d'accusation a rejeté la requête du procureur de la République, après avoir constaté, d'une part qu'en l'absence de fraude établie les dispositions de l'article 81 précité n'avaient pas été méconnues et d'autre part qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 8 de la Convention visée au moyen, sont étrangères à l'espèce et, dès lors, n'interdisent pas au juge d'instruction d'annexer au dossier de la procédure un document administratif produit par une partie, fût-il confidentiel ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Angevin, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Souppe, Gondre, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Fontaine, Malibert, Milleville, Hecquard, Guilloux, Blin, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Pelletier, Mmes Ract-Madoux, Guirimand, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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