Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06406 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPEM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 5 décembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a accordé un prêt de 203.000 € à la SCI Maison Neuve dont [U] [V] et [Z] [O] épouse [N] étaient associés pour l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] au [Localité 12]. La banque a notifié la déchéance du terme au 14 octobre 2008. Par arrêt en date du 17 juin 2010, la cour d’appel de Douai a « dit que la créance dont la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Localité 9] est titulaire contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Maison Neuve, de 227.069,03 € selon un décompte arrêté au 11 septembre 2009, produira à compter de cette date des intérêts de retard de 10,50% l’an sur le principal de 196.354,51 € ».
Par actes signifiés le 10 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a assigné [U] [V] et [Z] [O] divorcée [N] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle sollicite leur condamnation au paiement, en leur qualité d’associés de la SCI Maison Neuve au titre du prêt de 203.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, [U] [V] et [Z] [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 368 et 771 du code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de l’affaire pendante enrôlée sous le RG 22/08931 ;
À défaut :
-ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/08931 et 22/06406 ;
-dire qu’elles se continueront sous les références la plus ancienne ;
En tout état de cause :
-débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner le Crédit Mutuel à payer à [U] [V] et [Z] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les frais et dépens suivront ceux de l’instance au principal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande au juge de la mise en état, de :
-rejeter une demande de jonction dilatoire et contraire à la chose jugée ;
-condamner [U] [V] associé de la SCI du Maisonneuve à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la provision de 20.000 € ;
-condamner [Z] [O] associé de la SCI du Maisonneuve à lui payer la provision de 2.000 € ;
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner in solidum aux dépens.
Motifs de la décision
L’article 768 du code de procédure civile impose au tribunal de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés quant au défaut d’intérêt, la prescription, le mal-fondé, la chose jugée, aucune demande n’étant tirée de ces moyens.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce [U] [V] et [Z] [O] sollicitent en demande principale, que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’obtention de l’instance enregistrée sous le RG 22/8931. Il convient de constater qu’ils n’apportent aucun moyen à l’appui de cette demande. De surcroît, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état, il convient de rejeter leur demande à ce titre.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
[U] [V] et [Z] [O] soutiennent que l’action en responsabilité contractuelle engagée les 5 et 6 mars 2009 par les différentes SCI et leurs associés contre le Crédit Mutuel et inscrite désormais sous le RG 22/8931 est liée à l’action en paiement des dettes sociales de la SCI initiée par le Crédit Mutuel, qu’ainsi la jonction des deux instances est indispensable.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] fait valoir que la présente instance a son autonomie, qu’elle l’oppose uniquement à [U] [V] et à [Z] [O] en leur qualité d’associés de la SCI Maison Neuve et que l’action en responsabilité contre la Caisse est prescrite et mal fondée.
Par actes signifiés en date des 5 et 6 mars 2009, [T] [V], [U] [V], [P] [V], [G] [V], [Z] [O], [A] [J], [H] [C], [B] [D], [F], [M], la SARL Juvavi, la SARL Triad, la société Nicaise, la SCI Esiacin, la SCI Littoral, la SCI Littoral [Localité 10], la SCI Littoral [Localité 8], la SCI Opale, la SCI maison Neuve, la SCI [G], la SCI [P], la SCI du Parc, la SCI [Localité 11] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. Les demandeurs se fondent sur la rupture abusive des crédits et présentent des demandes de réparation du préjudice qui en résulte.
Il convient de constater que les litiges peuvent être instruits et jugés séparément, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble, la seule compensation éventuelle des condamnations ne pouvant justifier une telle décision.
Il convient donc de rejeter la demande de jonction des instances inscrites sous le RG 22/6406 et sous le RG 22/8931.
Sur la demande de provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pèse sur le demandeur.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sollicite de [U] [V] la somme de 20.000 € en sa qualité d’associé de la SCI Maison Neuve à hauteur de 9/10èmes des parts et de [Z] [O] la somme de 2.000 € en sa qualité d’associé de la SCI Maison Neuve à hauteur de 1/10èmes des parts.
En tout état de cause, la créance de la SCI Maison Neuve a été fixée par arrêt du 17 juin 2010, la cour d’appel de Douai ayant « dit que la créance dont la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Lyon est titulaire contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Maison Neuve, de 227.069,03 € selon un décompte arrêté au 11 septembre 2009, produira à compter de cette date des intérêts de retard de 10,50% l’an sur le principal de 196.354,51 € ».
Il n’est pas contesté qu’[U] [V] et [Z] [O] étaient associés au sein de la SCI Maison Neuve à hauteur de 9/10ème pour [U] [V] et 1/10ème pour [Z] [O]. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] justifie donc de l'existence d’une obligation non sérieusement contestable, il convient donc de faire droit à ses demandes de provisions à hauteur de 20.000 € pour [U] [V] et hauteur de 2.000 € pour [Z] [O].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner in solidum [T] [V] et [Z] [O] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum [T] [V] et [Z] [O] au paiement de la somme de 1.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de jonction des procédures N°RG 22/6406 et N°RG 22/8931 ;
CONDAMNONS [T] [V] à verser la somme de 20.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à titre de provision ;
CONDAMNONS [Z] [O] à verser la somme de 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à titre de provision ;
CONDAMNONS in solidum [T] [V] et [Z] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum [T] [V] et [Z] [O] au paiement de la somme de 1.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2024, pour conclusions de Maître Delphy.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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