Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
60A
RG n° N° RG 23/03743
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
Compagnie d’assurance GMF, CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Avril 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 novembre 2015, alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF.
Un rapport d'expertise amiable a été organisé par la compagnie d’assurances GMF et confié au docteur [X], missionné par AXA, assureur de Monsieur [C] et au docteur [S], missionné par la compagnie d’assurances GMF. Après avoir pris l'avis d'un sapiteur ophtalmologiste, ces derniers ont rendu un rapport commun daté du 28 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [J] [C] confiée au docteur [P] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la compagnie d’assurances GMF à payer à Monsieur [C] une provision de 5 000 € à valoir sur ses préjudices.
Le 3 juillet 2019, le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise définitif avec les conclusions suivantes :
- DFTT du 27 au 23 novembre 2015
- DFP
* Du 29 novembre 2015 au 6 décembre 2015 à 20%
* Du 7 décembre 2016 au 7 mars 2016 à 10%
- Date de consolidation : 8 mars 2016
- Souffrances endurées : 2/7
- Pas de préjudice d’agrément
- Pas de retentissement professionnel
- AIPP à 6% en raison de la dolorisation du genou droit présentant un état antérieur au vu des constusions traumatiques de l'accident et des conséquences ophtalmologiques décrites par le sapiteur désigné dans le cadre de l’expertise amiable, le docteur [K] à savoir une aggravation de la photophobie et du larmoiment sur l'œil gauche.
- Pas d’assitance par tierce personne
Par actes d'huissier délivrés les 21 et 26 avril 2023, Monsieur [C] a fait assigner devant le présent tribunal la compagnie d’assurances GMF pour ordonner une nouvelle expertise ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de son assignation, Monsieur [J] [C] demande au tribunal de :
Avant dire droit
- ordonner une nouvelle expertise médicale avec un nouvel expert judiciaire
- dire que l'expertise médicale fonctionnera aux frais avancés de l'assureur, la compagnie d’assurances GMF
- condamner la compagnie d’assurances GMF aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la compagnie d’assurances GMF demande au tribunal de :
- JUGER que les conclusions du rapport d’expertise définitif du docteur [P] sont suffisamment claires et précises,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise médicale avant dire-droit, ainsi que de toute autre demande,
- CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Au terme des dispositions de l'article 238 du même code, l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
Aux termes des dispositions de l'article 235 du code de procédure civile le juge qui a commis l'expert ou le juge chargé du contrôle des expertises peut pourvoir au remplacement de l'expert en cas de récusation, de refus de mission ou d'empêchement légitime. Il peut également remplacer l'expert qui manquerait à ses devoirs après avoir provoqué ses explications.
Monsieur [C] soutient que le docteur [P] a manqué à ses obligations déontologiques, en se montrant tout au long des opérations d'expertise suspicieux, dénigrant et méfiant tant envers Monsieur [C] qu’envers son avocat. Monsieur [C] soutient qu'il a manqué à ses obligations d'objectivité mais aussi de courtoisie. Il ajoute que l’expert a porté des appréciations juridiques qu’il n'avait pas à porter, notamment sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément.
Monsieur [C] ajoute que le rapport d'expertise du docteur [P] est médicalement contestable. Il affirme que c'est à tort que l'expert a exclu l'imputabilité à l'accident de l'entorse cervicale, des lésions du ménisque et des dérobements du genou à l'origine de chutes répétées.
Il soutient que les affections qui ont été révélées ou provoquées par l'accident ne peuvent être exclues au titre de l'état antérieur et que les affections ont été révélées postérieurement à l'accident sont présumées imputables à l'accident à défaut de preuve contraire.
Sur l'entorse du rachis, Monsieur [C] soutient que tant le certificat médical initial du 27 novembre 2015 qui décrit les blessures initiales que le certificat médical du médecin rééducateur, le docteur [M] portant prescription de séances de kinésithérapie l’établissent suffisamment.
Sur le ménisque, Monsieur [C] soutient que les lésions imputables à l'accident ont été objectivées par l’I.R.M. du 8 mars 2016 et invoque égard un certificat médical d'un médecin orthopédiste, le docteur [Z]. Il conteste l'absence de recours à un sapiteur orthopédiste par le docteur [P].
La compagnie d’assurances GMF soutient de son côté qu'une nouvelle expertise judiciaire n'est pas nécessaire alors que le pré-rapport d'expertise, qui corrobore le rapport d'expertise amiable, est clair et précis. La compagnie GMF ajoute que la mesure d'expertise ne saurait avoir pour effet de suppléer la carence des parties et soutient qu'aucune nouvelle pièce n'est versée par Monsieur [C].
La compagnie d’assurances GMF soutient que le juge chargé du contrôle des expertises n'a jamais été saisi par Monsieur [C] ou son avocat. Elle ajoute que l'expert est dans son rôle en se prononçant sur le lien entre les blessures décrites et l'accident dès lors que cette question est au cœur de l'expertise.
Concernant l'entorse cervicale, la compagnie d’assurances GMF souligne que le rapport d'expertise retient bien des cervicalgies qui ne correspondent pas à une entorse, de la même manière que l’avait retenu le rapport d'expertise amiable. La compagnie d’assurances GMF soutient que Monsieur [C] souffrait d'un état antérieur cervical arthrosique mis en évidence par la radio du 27 novembre 2015.
Concernant le ménisque externe, la compagnie d’assurances GMF soutient qu’une chondropathie de ce même genou avait justifié une exploration en 2008 et avait donné lieu à une méniscectomie en juin 2007. Concernant le ménisque interne, la compagnie d’assurances GMF soutient que les conclusions du docteur [P] sont en tous points conformes à celles des experts dans le cadre de l'expertise amiable.
Concernant les chutes alléguées par Monsieur [C] imputées à un dérobement du genou, la compagnie d’assurances GMF soutient que l'expert a constaté le verrouillage satisfaisant du genou et ajoute que la rupture des ligaments croisés est selon l'I.R.M. du 8 mars 2016 à mettre sur le compte de l'état antérieur.
Il est exact que le docteur [P] a employé des termes ou des formulations, en réponse aux dires adressés par l’avocat de Monsieur [C], traduisant un manquement à son obligation de courtoisie.
L’expert indique ainsi :
- le dire de Me [F] comporte des énormités médicales (mais pardonnables compte tenu de nos formations pour le moins différentes)
- je serai en revanche curieux de toute publication scientifique (je serai tenté de préciser “sérieuse” ) permettant d’acréditer les affirmations contenuesdans ce paragraphe 1 du dire
- ayant passé 20 ans à diriger un service d’urgences médicales au CHU de [Localité 6], lire de telles affirmations permet de confirmer qu’effectivement les études médicales servent à quelques chose et que les spécialistes qui édictent des conduites à tenir diagnositques et thérapeuthiques précises en fonction des données objectives ne les ont pas faites au coin d’une table mais se sont basés sur des travaux dignes de ce nom
- je recommanderai au conseil de Monsieur [C] de reprendre les publications concernant les “lachages” des genous, qui, dans notre pauvre jargon médical sont appelés des “dérobements”
Le dire du 1/07/19 du conseil de Monsieur [C] portait certes des appréciations purement médicales sans avis d’un médecin conseil et sans précautions spécifiques. Néanmoins, l’absence de compétences médicales d’un avocat ne justifie pas de recourir à des propos hautains, la réponse de l’expert judiciaire pouvant être parfaitement claire sans remise en cause implicite ou explicite des compétences de l’avocat.
Néanmoins, si la courtoisie fait bien partie des obligations de l’expert judiciaire, un manquement à la courtoisie ne saurait, en soit, justifier, aprés dépôt du rapport et dessaisissement du juge chargé du contrôle des expertises, le recours à un autre expert si les conclusions de l’experts sont suffisamment claires pour être discutées par les parties. Le fait que l’expert ait pris des positions juridiquement discutables sur les gênes / limitations qui ne consitueraient pas un préjudice d’agrément, étant “déja pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent” ou refusant de faire rentrer le port d’un collier cervical dans le préjudice esthétique temporaire ne saurait jstifier le recours à un autre expert, ces affirmations étant précisément disctubables devant le tribunal.
Sur les fond, les conclusions médicales contestables qu’invoque Monsieur [C] reposent en premier lieu sur l’absence de prise en compte d’une entorse cervicale. Il est exact que le certificat médical initial mentionne une entorse cervical tout en mentionnant “l’absence de signe d’une entorse grave visualisé au niveau du rachis cervical” et qu’un certificat médical d’un médecin rééducateur du 11/03/16 mentionne la préscription des scéances de massage et de rééducation du rachis cervcial. Le docteur [P] expose néanmoins, reprenant le compte rendu de radio du jour de l’accident, qu’une cervico uncarthrose étagée C5-C6 et C6-C7 a été mise en évidence dès ce jour, et retient une dolorisation de cet état antérieur arthrosique dû à la contusion traumatique tout en évacuant le terme d’entorse sans radio ou tomographie axaiale le confirmant.
Le rapport d’expertise des docteurs [X] et [S] du 28/09/17 avait de son côté retenu une IPP de 5% pour les séquelles ophtlmologiques et la douleur cervicale en fin de mouvement de rotation et d’inclinaison avec toutefois une mobilité parfaitement conservée.
Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [P], qui retient les même séquelles ophtalmologiques, est lui fixé à 6%.
Sur les lésions méniscales du genou, le rapport d’expertise du docteur [P] retient, tout comme celui des dr [X] et [S] que Monsieur [C] était porteur d’un état antérieur, l’IRM du 8/03/16 attestant de l’absence de lésion traumatique et retrouvant des lésions d’allure dégénérative avec une fissuration horizontale de la corne méniscale exterme. Le rapport d’expertise des docteurs [X] et [S] évoque un état antérieur rapporté le 25/02/2016 par son médecin traitant. Le docteur [P] évoque de son côté tant le caractère dégénértif relevé par les imageries que le courrier du médecin généraliste de Monsieur [C] du 8/01/2018 qui évoque un état antérieur du ménisque externe et une chrondopathie dont témoigne une IRM du 21 janiven 2018 ainsi qu’une intervention chirurgicale sur ce genou en juin 2007, intervention qu’il indique avoir été passée sous silence par Monsieur [C].
Concernant les “dérobements” du genou droit, qui sont à l’origine de chutes et de déclarations d’accidents du travail répétés de Monsieur [C] à compter de mars 2016 , ni le docteur [P], ni les docteurs [X] et [S] ne les imputent à l’accident, ces derniers retenant tous un état antérieur sur ce genou. L’ananlyse contestée du docteur [P] sur le bon verrouilage de ce genou qui empêcherait un dérobement est donc sans effet.
Les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire peuvent toujours être discutées devant le tribunal, le juge n’etant pas lié, selon les dispositions de l’article 246 Code de Procédure Civile, par les conclusions du technicien.
Dès lors que le tribunal dispose d’un rapport d’expertise judiciaire exploitable sans carences empêchant de statuer sur les préjudice de Monsieur [C] et d’un rapport d’expertise amiable permettant de le compléter ou de le discuter, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusion des parties sur les préjudices de Monsieur [C] et de réserver l’ensemble des demandes, y compris au titre de l’article 700, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Rejette la demande de contre expertise formée par Monsieur [C] ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état éléctronique du 08 octobre 2024 pour conclusion des parties sur les préjudices de Monsieur [C] ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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