Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/08854
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G5D
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Juillet 2023
contradictoire
Expertise :
M. [I] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ANDYREST
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
DEFENDERESSE
S.A. THE TRAVELLER’S
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 4 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1987, la SA The Travellers a donné à bail à la société Comptoir Financier de Choiseul, aujourd’hui dénommée SAS Andyrest, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1987 pour y exercer une activité principale de change manuel, numismatique, opération de bourse sur les métaux précieux et opérations de banque et de façon accessoire le négoce de parfumerie, petite électronique, bijouterie horlogerie, accessoires de mode hormis de prêt-à-porter, et à l’exclusion du négoce de tous produits alimentaires.
Ce bail a été renouvelé aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 août 1996, pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er août 1996 jusqu’au 31 juillet 2005 moyennant un loyer annuel en principal de 205 895,82 euros.
Par un protocole d’accord en date du 16 juin 2006, la société Andyrest et la société The Travellers sont convenues de renouveler le bail et de modifier la destination des locaux.
Suivant avenant au contrat de bail valant acte de renouvellement en date des 17 octobre et 30 novembre 2006, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er août 2005 jusqu’au 31 juillet 2014 moyennant un nouveau loyer fixé “compte tenu des inconvénients résultant des travaux de ravalement et pour aider la société locataire à financer les travaux de mise en conformité des locaux avec la nouvelle activité.”
L’activité exercée dans les locaux est désormais la suivante : “Les lieux loués sont destinés à l’usage de Pub, salon de thé, musique d’ambiance avec un niveau sonore intérieur maximum de 95 dBA et sans émergences vers les tiers, et les locaux occupés par la SA THE TRAVELLERS, possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l’exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché.”
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2013, la société The a fait signifier à la locataire un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à effet du 31 juillet 2014. Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2014, la bailleresse a exercé son droit d’option et offert à la société Andyrest le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 1.200.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2015, la société The Travellers a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.200.000 euros, hors taxes et hors charges, à compter du ler août 2014.
Par arrêt rendu le 29 janvier 2020 la cour d’appel de Paris a fixé le nouveau loyer du bail renouvelé au 1er août 2014 à la somme annuelle de 590 660 euros, en principal, hors taxes et hors charges.
Au courant de l’année 2029, la société The Travellers a fait réaliser par la société Fern Energies des travaux portant sur l’installation d’un nouveau système d’extraction des fumées (et ce dans le cadre de travaux plus larges mis en œuvre par la société bailleresse de réfection de la toiture modifiant également le cheminement du conduit d’extraction).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, la société Andyrest a signalé des dysfonctionnements affectant le système d’extraction de la cuisine, lesquels ont été rappelés à la bailleresse par courriel du 6 octobre 2022.
Suite à une mise en demeure adressée le 24 octobre 2022 à la société The Travellers par la société Andyrest, cette dernière a diligenté, selon assignation signifiée le 15 décembre 2022, une procédure de référé aux fins d’obtenir la condamnation de la société bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à rendre conforme le système d’extraction
Par ordonnance rendue le 27 avril 2023, le juge a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juin 2023, la société The Travellers a fait délivrer à la société Andyrest une sommation visant la clause résolutoire et l’article L.145-17 du code de commerce aux fins « d’avoir à respecter les dispositions du bail et par conséquent d’avoir à laisser l’accès à ses cuisines à la société FERN ENERGIES afin qu’elle procède aux opérations d’entretien de ses installations contractuellement prévues ».
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la société Andyrest a fait assigner la société The Travellers devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée le 9 juin 2023 et condamner la société The Travellers au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société Andyrest a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024 lors de laquelle la société Andyrest développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une mesure d’expertise et donner à l’expert une mission habituelle en matière de désordres et notamment de relever et décrire les désordres, malfaçons, dysfonctionnements, non-conformités et vices allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à la décision à intervenir, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art, et aux normes en vigueur, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, laquelle sera avancée par la société The Travellers ;
- dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
- laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
- rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit ;
- suspendre le paiement des futurs appels des indemnités d’occupation, de charges et de provisions de charges émanant du bailleur à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce que le bailleur mette fin définitivement aux désordres allégués ;
Subsidiairement
- ordonner la consignation des sommes appelées au titre des indemnités d’occupation, des provisions de charges et travaux à compter de la date de la décision à intervenir, sur tout compte séquestre que la juridiction de céans désignera, et ce, jusqu’à ce que le bailleur mette fin définitivement aux désordres allégués ;
- condamner la société The Travellers à lui verser à titre de provision ad litem la somme de 400.000 euros, à parfaire ;
- laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
Au soutien de ses demandes, la société Andyrest fait exposer en substance :
- que le nouveau système d’extraction installé par la société The Travellers au sein de la cuisine n’est plus conforme aux normes en vigueur et dysfonctionne, imposant de multiples interventions du service technique de la société Fern Energies, entreprise mandatée par la société bailleresse ; que deux anomalies majeures se sont révélées, à savoir d’une part l’incompatibilité et la non-conformité du moteur d’extraction de fumée à deux vitesses avec le variateur qui est bricolé sur une seule vitesse sans coup de poing d’arrêt ni de système de désenfumage et d’autre part l’inadaptation du modèle de moteur (notamment la vitesse) à une cuisine professionnelle ;
- que depuis la fin de l’été 2022, le système fonctionne à petit régime et engendre des fumées qui envahissent la cuisine et qui remontent à l’intérieur du restaurant incommodant la clientèle et entraînant une importante baisse de la fréquentation et du chiffre d’affaires ; qu’elle ne peut plus exploiter les salles intérieures du restaurant, seules les terrasses et contre-terrasses étant exploitables ;
- que malgré ses mises en demeure réitérées, la société The Travellers n’a apporté aucune solution réparatoire à la situation dénoncée depuis près de trois années ;
- que les travaux de mises aux normes litigieux incombent légalement à la société The Travellers, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;
- que du fait du non-respect par le bailleur de ses obligations tant légales que contractuelles de délivrance et de jouissance paisible à l’égard du preneur, elle est bien fondée à réclamer, à titre provisoire, la suspension du paiement des futurs appels des indemnités d’occupation, de charges et de provisions de charges à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce que le bailleur mette fin définitivement aux désordres allégués, et à titre subsidiaire ordonner la consignation des sommes appelées au titre des provisions indemnités d’occupation, de charges et travaux et de provisions de charges à compter de la date de la décision à intervenir, sur tout compte séquestre que la juridiction de céans désignera, et ce, jusqu’à ce que le bailleur mette fin définitivement aux désordres allégués,
- qu’afin de faire face au manque à gagner du preneur en raison de l’impossibilité d’exploiter totalement la partie intérieure de son restaurant, elle sollicite par conséquent l’allocation d’une provision ad litem de 400.000 euros.
En réplique, développant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société The Travellers demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage formulées suite à la demande de désignation d’un expert,
- débouter la société Andyrest de sa demande de suspension des indemnités d’occupation et subsidiairement de leur consignation,
- débouter la société Andyrest de sa demande de versement d’une provision ad litem de 400 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la société Andyrest de sa demande de condamnation de la société The Travellers aux dépens inhérents à sa demande d’expertise,
- condamner la société Andyrest aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par la SCP Blatter Seynaeve, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile incluant les frais d’expertise,
- condamner la société Andyrest à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Au soutien de ses demandes, la société The Travellers fait exposer pour l’essentiel :
- qu’à chacune des demandes d’intervention de la société Andyrest, elle s’est tournée vers la société Fern Energies mais que malgré ses efforts et alors même qu’elle l’a assignée afin que soient réalisés des travaux sous astreinte, à l’issue de quoi elle a été condamnée par le juge des référés, la société Andyrest s’est entêtée à refuser l’accès à son local et à ses installations d’extraction à la société Fern Energies ;
- que l’expertise de la société Fern Energie étant contestée par la société Andyrest, seul un technicien assermenté est susceptible de faire la lumière sur les désordres allégués; qu’elle formule donc les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise de la société Andyrest ;
- que la société Andyrest exploite les locaux et réalise un chiffre d’affaires conséquent malgré les désordres qu’elle allègue ; que contrairement aux allégations de la société Andyrest, cette dernière a toujours été en mesure d’exploiter son activité de restauration dans la totalité de ses locaux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ; que le paiement des indemnités d’occupation ne saurait dès lors être suspendu ou faire l’objet d’une consignation ;
- que la société Andyrest n’est pas fondée à réclamer une provision ad litem alors que les chiffres d’affaires communiqués par la société locataire dans la procédure qu’elle a initiée en fixation de l’indemnité d’éviction à laquelle elle prétend ne laissent déplorer aucun manque à gagner.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2024 puis mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal.
Ainsi, si le juge des référés peut ordonner, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état quant à lui ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour que le tribunal puisse statuer au fond
En l’espèce, la société Andyrest verse aux débats notamment un procès-verbal de constat dressé le 8 décembre 2022 par la SELARL Legathuiss, commissaire de justice à [Localité 16], constatant des dysfonctionnements du système d’extraction des fumées, des attestations des salariés évoluant dans les cuisines et en salle témoignant de leurs conditions de travail rendues difficiles par le dysfonctionnement de la hotte d’extraction, un rapport établi par la société DM Consulting qui préconise un remplacement de l’ensemble moto-turbine du caisson actuel par un ensemble constitué de la turbine mais avec un moteur à une seule vitesse, et un second procès-verbal de constat établi par la SELARL Legathuiss, commissaire de justice à [Localité 16], le 19 octobre 2023 qui constate que les lieux sont totalement enfumés.
Au regard de l’ancienneté du litige, les désordres dont se plaint le preneur datant de plusieurs années, et de la position des parties, qui s’opposent sur des éléments techniques échappant à la compétence du tribunal qui sera saisi au fond, il y a lieu d’ordonner une expertise,
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société Andyrest demanderesse à la mesure d’expertise supportera la charge de la consignation. Etant entendu qu’à défaut de consignation, et donc de caducité de la mesure d’expertise, le tribunal saisi au fond en tirera toutes les conséquences au regard des règles probatoires applicables.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société The Travellers par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire
Sur la demande de suspension du paiement des indemnités d’occupation et la demande subsidiaire de consignation
Il résulte de l’exposé des moyens des parties ci-dessus et des éléments de la procédure que les parties s’opposent sur l’impact des éventuels désordres allégués par la société Andyrest quant à l’exploitation des locaux.
En l’état des pièces produites, la société Andyrest ne justifie avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que les locaux ne sont pas exploitables.
Les demandes de suspension et de consignation des indemnités d’occupation seront donc rejetées.
Sur la demande de provision ad litem
La société Andyrest sollicite du juge de la mise en état une provision ad litem de 400000 euros afin « de faire face au manque à gagner en raison de l’impossibilité d’exploiter totalement la partie intérieure de son restaurant ».
Au regard des observations sus visées, le préjudice de la société Andyrest n’étant pas établi, sa demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance principale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Sur l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur
Lors de l’audience, il est apparu la possibilité de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire et l'affaire présente en effet des critères d'éligibilité à une mesure de médiation.
Il paraît en effet particulièrement opportun que les parties puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel, pour tenter de résoudre le litige qui les oppose, et également évoquer dans un cadre plus large les uits à donner à leurs relations contractuelles.
Il convient, en l'absence de réponse formelle des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation, de les enjoindre à rencontrer un médiateur avant le 30 juillet 2024 conformément aux dispositions des articles 127 et 780 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présentation de la mesure est gratuite et que les parties souhaitant recourir à une mesure de médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter via des messages électroniques au greffe qu'il soit ordonné par le juge de la mise en état une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge de la mise en état. Le médiateur fera parvenir au juge de la mise en état un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties.
Il sera rappelé qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences qui pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
M. [I] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- vérifier si les désordres allégués par la société Andyrest dans ses écritures existent ; dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance et en rechercher les causes ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art, et aux normes en vigueur ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
- évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 18ème chambre 1ère section de cette juridiction avant le 15 décembre 2024 ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société Andyrest à la Régie du tribunal judiciaire de Paris ([Adresse 19]) au plus tard le 30 septembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que le juge de la mise en état chargé de l’affaire est délégué au contrôle de cette expertise,
Rejetons les demandes de suspension et de consignation des indemnités d’occupation formées par la société Andyrest,
Rejetons la demande de provision ad litem de la société Andyrest,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Enjoignons à la société The Travellers et à la société Andyrest de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,
Désignons à cette fin :
M. [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél [XXXXXXXX05]
Mail : [Courriel 15]
Disons que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 30 juillet 2024,
Invitons les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant, accompagnées de leurs conseils ;
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge de la mise en état, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code;
Disons que dans l'hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, ils en informeront immédiatement par message RPVA le juge de la mise en état ;
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge de la mise en état;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera au juge de la mise en état en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation, et connaître les suites données à l’injonction de médiation ;
Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Fait et rendue à Paris le 04 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 19],
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX07] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;