Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] [6] - SITE [Localité 7]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [J]
DEFENDEUR
Madame [W] [V]
EPSM [Localité 5] [6] - SITE [Localité 7]
[Adresse 1]
Absente, représentée par Maître CHEIKH HUSSEIN Elodie, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DÉBATS
En audience publique du 30 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[4], la décision ayant été mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] [6] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [V] a fait l’objet le 20 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] [6] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son frère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 septembre suivant.
Par requête en date du 26 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [W] [V] demande la mainlevée de la mesure et soutient le moyen suivant la décision de maintien est en date du 23 septembre 2024 à 12h20 et la notification de maintien est intervenu le 24 septembre, elle est donc tardive et cela cause grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la notification tardive du délibéré
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre , doit se voir notifier
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
La décision de maintien de [W] [V] ne lui a été notifié que le lendemain.
Suivant une jurisprudence constante en matière d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, le défaut d’accomplissement d’une obligation d’information du patient est sans influence sur la légalité de la mesure, sauf pour le juge à caractériser, par une motivation d’espèce circonstanciée, le grief causé par tel manquement à la personne concernée.
Il ressort des autres pièces de la procédure et notamment du certificat des 72 heures que la patiente a été informée de la décision d’admission , ainsi que des raisons qui la motivent , de la situation juridique, de ses droits et des voies de recours.
Si son conseil affirme que ce retard allégué cause grief, il ne le caractérise pas ni ne le démontre.
Ce moyen est rejeté.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le Docteur [G] [E] le 26 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [V].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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