Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01138
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/01138 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUXE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Décembre 2024
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Décision attaquée : n° 24/00914 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 24 Décembre 2024
Appelantes :
Madame [M] [I] épouse [L], représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 - N° du dossier 2024/9
S.C. [D], RCS d'Evry sous le n°423 366 038, représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 - N° du dossier 2024/9
Intimées :
Madame [Z] [I] épouse [C], représentée par Me Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0009R1Q
S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX prise en la personne de Maître [O] [P] es-qualités d'administrateur provisoire de la société SC [D], représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 - N° du dossier P2502229
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
( 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
***
Par déclaration du 27 décembre 2024, la société [D] et Mme [M] [I] épouse [L] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry, qui désigne un administrateur provisoire à la société [D] sur la demande de Mme [Z] [I] épouse [C].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 31 janvier 2025.
La Selarl FHBX, l'administrateur provisoire désigné, a constitué avocat le 25 mars 2025.
Mme [I] épouse [C] a constitué avocat le 6 mai 2025.
Les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 10 février 2025. Elles ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions par exploit du 5 février 2025 à la société [D] et à Mme [I] épouse [K], et par exploit du 7 février 2025 à la Selarl FHBX.
La Selarl FHBX a remis et notifié ses conclusions d'intimé le 7 avril 2025.
Mme [I] épouse [A] a remis et notifié ses conclusions d'intimé le 3 juin 2025.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 3 juin 2025, la société [D] et Mme [I] épouse [L] sollicitent, au visa des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée comme étant tardives, pour avoir été notifiées plus de deux mois après la signification des conclusions des appelantes, et sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en défense remises et notifiées le 24 juin puis le 27 juin 2025, Mme [I] épouse [C] sollicite le débouté et la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été irrégulièrement signifiées le 5 février 2025 à domicile élu (chez son avocat), cela pour éviter une signification en Algérie où elle est domiciliée, alors que si elle avait bien élu domicile chez son avocat en première instance, elle n'avait pas réitéré cette domiciliation élue en appel, n'ayant pas encore constitué avocat dans le cadre de cette nouvelle instance, de sorte qu'elle doit bénéficier des délais de distance de l'article 915-4 du code de procédure civile, et cela quand bien même elle n'a pas sollicité la nullité de la signification de l'acte du 5 février 2025 car elle bénéficie inconditionnellement du délai de distance prévu à l'article 915-4 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réplique remises et notifiées le 27 juin 2025, les appelantes réitèrent leur demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et sollicitent, pour chacune, une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'en concluant sur le fond le 3 juin 2025, sans avoir préalablement soulevé la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, l'intimée a acquiescé à la régularité de cet acte ; que Mme [C] avait bien élu domicile chez son avocat puisque celui-ci l'a confirmé au téléphone au commissaire de justice instrumentaire au moment de la remise de l'acte du 5 février 2025 ; qu'un appel est un acte qui peut être notifié à domicile élu aux termes de l'article 689-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile que l'intimé doit conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En application de l'article 915-4 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l'intimé demeure à l'étranger.
Au cas présent, il est constant que Mme [I] épouse [C], partie intimée, est domiciliée en Algérie.
Elle bénéficie dès lors du délai de distance prévu à l'article 915-4, et cela même si elle a élu domicile chez son avocat en France.
En effet, il est jugé par la Cour de cassation, au visa de l'article 643 du code de procédure civile, applicable aux délais de distance, que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne (Cass. 2e civ., 2 septembre 2010, pourvoi n° 09-70.087).
Il en résulte que Mme [I] épouse [C] bénéficie du délai de distance de l'article 915-4 dès lors qu'elle est domiciliée à l'étranger, quand bien même l'acte de signification des conclusions des appelantes à domicile élu serait régulier.
Tel est d'ailleurs le cas puisque l'irrégularité invoquée, de forme, a été couverte par application de l'article 112 du code de procédure civile, l'intimée ne l'ayant pas soulevée avant de conclure au fond.
Mme [I] épouse [C] disposait donc d'un délai de quatre mois pour conclure à compter de la signification des conclusions des appelantes le 5 février 2025.
Elle a bien respecté ce délai en remettant et notifiant ses conclusions le 3 juin 2025.
Les appelantes sont en conséquence mal fondées en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [I] épouse [C].
Ces conclusions seront déclarées recevables.
Perdant à l'incident, les appelantes seront condamnées in solidum à payer à Mme [J] épouse [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour défendre à l'incident et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par l'intimée, Mme [I] épouse [C],
Condamnons in solidum la société [D] et Mme [I] épouse [L] à payer à Mme [I] épouse [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons à ceux du fond les dépens de l'incident.
Paris, le 10 Juillet 2025
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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