Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emmanuel ESKINAZI
Me Malvina MAJOUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07352 - N° Portalis 352J-W-B7F-C2ZF7
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
La société IMMOLUXE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 décembre 2023
JUGEMENT
avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07352 - N° Portalis 352J-W-B7F-C2ZF7
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 7 mars 2022 dans l'attente d'une décision définitive dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris opposant les parties à la procédure devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité),
Vu la convocation des parties en date du 23 octobre 2023,
Vu la comparution des parties, représentées par leurs conseils, qui ont été entendus en leurs conclusions déposées et visées par le greffier,
Vu la décision de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2023,
Vu la déclaration d'appel de la défenderesse en date du 28 août 2023, enregistrée le 21 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;
DIT que la durée du sursis à statuer, prononcé le 7 mars 2022 est fixée à un an à compter de la présente décision ;
DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de Paris de la survenance de l'événement.
Fait à Paris le 23 janvier 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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