Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.709
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11142 F
Pourvoi n° V 18-19.709
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association La Peyrouse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association La Peyrouse ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme J... I... de sa demande de requalification des 200 contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'association La Peyrouse entre le 4 avril 2008 et le 27 juin 2011 et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification, de rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée conventionnelle de licenciement, et de rappels de salaire afférents à cette requalification ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que le délai de carence exigé n'aurait pas été respecté par l'employeur alors qu'elle effectuait des missions successives sur des postes similaires contrairement aux dispositions du code du travail ;
que la cour relève que contrairement à cette argumentation, les contrats de travail à durée déterminée font apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine ce qui ne pouvait justifier la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève la salariée qui a toujours effectué des remplacements d'autres salariés sur une durée très courte avec une inégale répartition journalière de ses horaires et pour des fonctions différentes de sorte que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail relatif aux contrats successifs sur le même poste définissant le délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat alors que les dispositions de l'article L. 1244-4 du code du travail sur la dérogation au délai de carence sont applicables en l'espèce et que ces emplois ne visaient pas à pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'association mais seulement à effectuer des remplacements ponctuels et non permanents d'autres salariés dont l'identité et le poste étaient parfaitement identifiés ce que ne pouvait ignorer Mme I... qui n'a jamais émis de contestation sur la régularité et la validité de ces contrats de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification de ses contrats de travail ;
que de plus, la cour constate qu'il n'est pas justifié de la tardiveté de la remise d'un exemplaire des contrats de travail à la salariée même si pour certains d'entre eux, celle-ci les a signés avec quelques jours de retard alors qu'il est établi qu'elle les a tous reçus et qu'ils ont été datés du jour du commencement de leur exécution ;
qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la rupture des contrats de travail peut s'analyser en un licenciement abusif pouvant donner lieu à une indemnisation du préjudice qu'aurait pu subir la salariée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la requalification du contrat de travail :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
que Mme I... reproche à l'association La Peyrouse plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail, en particulier la méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1244-3 et L. 1242-13 du code du travail, et qu'elle demande la requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée ;
Sur le délai de carence :
que Mme I... n'a jamais remis en cause les multiples cdd ainsi que l'organisation de son travail depuis son embauche le 4 avril 2008 ;
que l'examen des cdd fait apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier, ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine, ceci ne justifiant pas la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève Mme I... ;
que le conseil de prud'hommes a étudié et contrôlé les contrats successifs, que ceux-ci observent bien l'indépendance juridique de chacun et sont établis pour le remplacement d'un salarié permanent et absent dont le poste est identifié ;
qu'en conséquence, l'association La Peyrouse a bien respecté les articles L. 1244-1 et L. 122-4 du code du travail ;
Sur la permanence de l'emploi :
que ces contrats successifs n'ont pas concerné les mêmes fonctions, les mêmes salariés et les mêmes qualifications, démontrant ainsi que la permanence d'un emploi ne se justifiait pas ;
qu'ainsi, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, les contrats successifs de Mme I... n'ont pas pourvu durablement à un emploi ;
que Mme I... a ainsi conservé sa qualification contractuelle et le salaire correspondant sans jamais occuper en permanence un emploi de qualification supérieure ;
Sur la remise tardive des contrats :
Vu l'article L. 1242-13 du code du travail, et l'article 6 du code de procédure civile ;
que Mme I... ne vient pas démontrer la remise tardive de ces 4 derniers cdd, en effet le conseil constate que chacun de ces contrats est daté du jour concerné et n'a pas fait l'objet de contestation par Mme I... jusqu'à l'introduction de l'instance ;
que Mme I... sera donc déboutée de sa demande de requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 et donc de sa demande de paiement de l'indemnité de requalification ;
que ses autres prétentions, relatives à la rupture du contrat du travail, sont liées à l'obtention de la requalification de la relation contractuelle, rejetée, Mme I... sera déboutée de l'ensemble de ses revendications ;
1°) ALORS QUE la preuve que le contrat de travail à durée déterminée a été transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, faute de quoi le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, incombe à l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aux motifs qu'elle ne justifiait pas de la remise tardive d'un exemplaire des contrats de travail, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil (ancien 1315), ensemble l'article L. 1242-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme I... invoquait un courrier daté du 30 juin 2011 de son employeur lui adressant son bulletin de paie du mois de juin 2011, en même temps que ses derniers contrats à durée déterminée à signer (concl. p. 17 al. dernier) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions et de viser la pièce versée aux débats établissant que l'employeur n'adressait à sa salariée les contrats de travail à durée déterminée qu'en fin de mois, en même temps que ses feuilles de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la rémunération minimale à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de ses contrats de travail à durée déterminée doit correspondre au coefficient des postes qui lui ont été confiées et que dans certains cas, elle a remplacé des salariés dont le coefficient de rémunération était supérieur au sien sans bénéficier de cette différence de salaire ;
qu'or, la cour relève que la salariée qui n'occupait pas un poste permanent dans l'association et dont la qualification n'était pas toujours équivalente ne pouvait bénéficier du même coefficient en l'absence de stipulations contractuelles expresses que ceux attribués aux salariés qu'elle remplaçait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du rappel de salaire correpsondant aux postes occupés à hauteur de 3.369,42 € bruts, il convient de constater que Mme I... a bien été rémunéére conformément à la convention collective applicable et en application de l'article L. 1242-15 du code du travail ;
ALORS QUE la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieur au montant de la rémunération que percevait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée n'occupait pas un poste permanent dans l'association et dont la qualification n'était pas toujours équivalente ou encore, par motifs adoptés, qu'elle a bien été rémunérée conformément à la convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi par des motifs abstraits et généraux, sans préciser au cas par cas, quels seraient le ou les contrats de travail exécutés par Mme I... pour lesquels il y aurait eu une différence de qualification avec le salarié en cdi remplacé et ceux pour lesquels il n'y avait pas de différence de qualification, ce qui impliquait une discrimination salariale illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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