Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir été opérée, en mars 1990, d'un adénome hypophysaire et avoir perdu la vue, Mme X... a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice, M. Y..., médecin ophtalmologue qui l'avait suivie de janvier 1985 à août 1988 et avait seulement diagnostiqué un glaucome ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a constaté que les champs visuels prescrits respectivement en 1987 par M. Y... puis en décembre 1989 par un autre ophtalmologue, auquel s'était adressée Mme X..., étaient compatibles avec un glaucome et ne pouvaient orienter vers un diagnostic d'adénome hypophysaire, qu'au cours de la dernière consultation avec M. Y..., en août 1988, Mme X... qui ne mentionnait alors ni douleur oculaire ni maux de tête, ne présentait aucune caractéristique d'une pathologie relevant d'un adénome hypophysaire qui aurait justifié le recours à des examens complémentaires et que la date d'apparition de cette affection était inconnue ; que sans être tenue de répondre à de simples allégations, elle a pu déduire de ces constatations qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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