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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 95-84.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.131

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - T. F., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-D'OISE, sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant naturel et de viols par ascendant naturel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-27 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé F. T. devant la cour d'assises pour avoir à Sevran et Cergy de 1985 au 3 juin 1990, par violences, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B. T. avec les circonstances que B. T. était à la date des faits mineure de 15 ans comme étant née le 4 juin 1975 et d'avoir à Cergy et Soissons du 4 juin 1990 au 31 octobre 1993, commis des actes de pénétration sexuelles sur la personne de B. T. avec la circonstance qu'il était l'ascendant naturel de B. T. ; "au motif que les charges de l'existence de rapports sexuels par pénétration vaginale de 1989 au 31 octobre 1993 résulte suffisamment des déclarations constantes de B. T. des aveux de F. T. lors de sa garde à vue réitérées au cours de son interrogatoire de première comparution, des déclarations de son épouse, des rapport d'expertise ; "et au motif que les charges suffisantes de l'exercice d'une contrainte sont caractérisés, les faits étant supposés établis, par le très jeune âge qu'aurait été celui de B. T. au moment des premiers rapports sexuels car elle n'aurait pas encore été pubère et n'aurait pas été en mesure de comprendre le sens des actes dont elle était victime ; que cette contrainte se serait ensuite perpétuée sur plusieurs années ; "alors, d'une part, que la décision attaquée ayant renvoyé F. T. devant la cour d'assises pour répondre de l'accusation d'avoir à Sevran et Cergy, de 1985 au 3 juin 1990 par violences, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B. T., cette décision ne se trouve pas justifiée par la seule affirmation que "les charges de l'existence de rapports sexuels par pénétration vaginale de 1989 au 31 octobre 1993 résulte suffisamment des déclarations constantes de B. T., des aveux de F. T. et des déclarations de son épouse" la période de 1989 au 31 octobre 1993 était en effet postérieure à la période pour laquelle est retenue l'accusation de viol avec circonstance aggravante de minorité de 15 ans ; "alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la période du 4 juin 1990 au 31 octobre 1993 concernant le viol par ascendant, la simple affirmation que la contrainte qui se serait exercée lors des premiers rapports sexuels à un moment où B. T. n'aurait pas encore été pubère "se seraient ensuite perpétués sur plusieurs années" sans que ce motif, au surplus de caractère hypothétique, ne soit assorti d'aucun élément de fait de nature à les justifier est insuffisante pour justifier de l'existence de la contrainte, élément du crime de viol" ; Attendu que, pour renvoyer F. T. devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation relève qu'il aurait imposé à sa fille naturelle, B., née en 1975, des relations sexuelles complètes entre les années 1985 et 1993 ; que les juges ajoutent qu'en dehors des déclarations constantes de la victime ayant affirmé n'avoir jamais consenti aux rapports sexuels, l'exercice de la contrainte serait caractérisé par le très jeune âge de B. T. qui, impubère, n'aurait pas été en mesure de comprendre le sens des actes qu'elle aurait subis et que la contrainte se serait ensuite perpétuée pendant plusieurs années sur cette jeune fille tenue dans la dépendance étroite de son père ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'une erreur matérielle évidente portant sur la date de certains faits, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises tant au regard de l'article 332 du Code pénal, alors applicable, que des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal aujourd'hui en vigueur ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, MMes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Z..., M. de X... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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