Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-19.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.596
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de Madame Y...
Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué ne concernant pas l'exécution de l'arrêt du 22 mars 1988 n° 230 ordonnant la démolitlion des locaux où M. X... exerce son activité de carrossier-tôlier, le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à payer aux consorts Z..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de cinq mille francs, le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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