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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-18.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.861

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16è chambre, section B), au profit de : 1°) Mme A..., Pierrette, Louise, Paule X... née Z..., demeurant ... à Epinay-Sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 2°) La société Gamida, dont le siège est à Eaubonne (Val d'Oise), zone d'activité d'Eaubonne, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Nicole Z... épouse divorcée de M. X... dont elle était contractuellement séparée de biens, a acquis, au cours du mariage, un bien immobilier suivant acte authentique du 14 juin 1962 ; qu'un entrepôt, construit sur cette propriété avec des fonds avancés par la société Simona a été loué à cette dernière par Mme Z... suivant un acte authentique du 8 mai 1969 ; qu'aux termes d'une convention sous seing privé du même jour, conclue entre les époux Y... et cette société, il a été convenu que les frais de construction avancés par cette dernière seraient remboursés par compensation avec les loyers des neuf années de bail ; qu'après le départ de la locataire, une nouvelle location commerciale a été consentie par les époux X... Z... à compter du 1er décembre 1979 ; qu'un autre bail, se substituant au précédent à partir du 1er décembre 1981 est intervenu entre Mme Grandperrin X... et la société Gamida suivant un acte sous seing privé du 18 février 1982 ; qu'en 1985, M. X... a introduit une instance en nullité des conventions conclues entre Mme Z... et la société Gamida pour avoir été passées en fraude de ses droits, et a demandé paiement de sa part sur les loyers perçus par Mme Z... du 1er octobre 1981 au 31 mars 1985 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1989) a rejeté ces prétentions ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir admis, que Mme Y... disposait d'un droit de propriété exclusif sur le bien immobilier acquis en vertu de l'acte du 14 juin 1962 dont la régularité n'était plus directement contestée, et qu'ainsi elle seule avait pu le donner à bail, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la partie comptant du prix de cession avait été payée des deniers du mari, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale en ne s'expliquant pas sur la simulation qui entachait, de ce fait, l'acte de vente précité ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que sur le prix de cession de 250 000 francs en principal, 120 000 francs avaient été versés au moyen de prêts consentis à Mme Y..., et 130 000 francs avaient fait l'objet d'un règlement par un chèque dont une société CAP était bénéficiaire, et qu'a endossé M. X... qui assurait alors la direction de cette société, la cour d'appel a constaté, contrairement aux allégations du moyen, qu'il y avait eu, de la part de la société CAP, une participation au financement de l'acquisition, ne conférant aucun droit de propriété à M. X... ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, en retenant que sa participation à la conception et à la direction des travaux d'édification de la construction immobilière, sur le fonds acquis par Mme Z..., n'avait pu lui conférer un droit de propriété "dans le cadre visé, par les premiers juges, de la convention précitée du 8 mai 1969" alors, selon le moyen, que, d'une part, il se déduit de cette convention qu'il y a eu accord sur la construction d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux, spécifié comme étant la propriété des époux X... ; que, d'autre part, il est établi que M. X... a payé le prix correspondant aux bureaux, et qu'enfin il est constant que le bail consenti en décembre 1979, en présence de l'intéressé, portait sur l'usage du bâtiment industriel et des bureaux, de sorte qu'en retenant néanmoins que M. X... ne pouvait légalement percevoir la moitié des loyers, bien que le sort des constructions, édifiées sur le fonds acquis par Mme Z..., eût été contractuellement réglé entre eux, par des accords faisant obstacle aux règles de l'accession, la cour d'appel a violé les articles 552 et suivants, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, après une analyse des divers documents qui leur étaient soumis, que M. X... ne pouvait justifier d'un droit de propriété lui permettant de réclamer une fraction des loyers perçus, au titre de la location du bâtiment construit sur le fonds que Mme Z... avait acquis, par acte du 14 juin 1962 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X... et la société Gamida, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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