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Cour de cassation, 23 mars 1993. 89-12.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.035

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 89-12.035/V formé par M. B... Ait, demeurant ..., à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), II Sur le pourvoi n8 89-12.036/W formé par M. Moussa C..., demeurant ... (19ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. B... et C..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n8s V/89-12.035 et W/89-12.036 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 1er décembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et des saisies de documents au domicile de M. Y... Lakdar à Clichy ; Sur le troisième moyen des deux pourvois : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance, pour autoriser des visites et saisies au domicile de M. X... Said B... ainsi que dans tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition et dans tout véhicule appartenant ou utilisé par lui dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny retient que "les informations fournies laissent présumer que la société de fait Ait Said B... (ou Lakhdar) et C... Moussa, exploitée sous l'enseigne hôtel de l'Univers du Nord, sise ..., la société à responsabilité limitée hôtel de Paris, sise ..., représentée par son dirigeant M. C... Moussa et toutes autres entités juridiques couvrant une activité professionnelle dirigée de droit ou de fait par M. X... Said B... et/ou M. C... Moussa ne déclarent qu'une partie de leur chiffre d'affaires, et ne comptabilisent pas certaines recettes qui seraient ainsi transférées clandestinement en Algérie par l'intermédiaire de M. Ait Said A... et de M. X... Said Z..., tous deux fils d'Ait Said B... ; que ces faits constituent des présomptions qui tendant à prouver que les personnes précitées et toutes autres entités juridiques dirigées en droit ou en fait par M. X... Said B... et/ou M. C... Moussa, se soustraient selon le cas, à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés (société à responsabilité limitée hôtel de Paris...), de la TVA (société de fait...) et de l'impôt sur le revenu BIC (les membres de la société de fait...) : en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (article 54 et 286-3), qu'ainsi la demande est justifiée et que la preuve de ces agissements frauduleux présumés ne peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers MM. B... et C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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