Cour de cassation, 20 mars 2002. 02-80.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.081
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 26 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE D'OR, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 131-31, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 211 à 216, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre A... X... : d'avoir, à Dijon, entre novembre 1995 et le 31 décembre 1997, commis sur la personne de B... Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors que B... Y... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X... ; d'avoir, à Dijon, entre janvier 1996 et février 1998, commis sur la personne de C... Z... par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors qu'C... Z... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X... ; d'avoir à Dijon, entre novembre 1995 et le 31 décembre 1997, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de B... Y..., avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors que B... Y... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X..., et d'avoir, à Dijon, entre janvier 1996 et février 1998, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de C... Z..., avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors qu'C... Z... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X... ;
"aux motifs que les conseils des parties civiles ont déposé des mémoires confortant les réquisitions du parquet général, tendant au renvoi de A... X... devant la cour d'assises de la Côte d'Or pour viols et agressions sexuelles sur B... Y... et sur C... Z... ; que les avocats de A... X... ont déposé des mémoires, auxquels il est renvoyé pour l'exposé complet des motifs invoqués, tendant au non-lieu à suivre contre leur client ; au soutien de cette demande, ils font essentiellement valoir que le défaut de consentement des parties civiles n'est pas établi ; que les dires des parties civiles sur les faits reprochés au mis en examen, outre le fait qu'ils sont apparus crédibles au médecin psychiatre et au psychologue qui ont examiné les plaignantes, sont corroborés tout à la fois par les témoignages de leurs proches (famille ou amis) et par les indications fournies par d'autres clients de A... X..., quant aux pratiques suivies par celui-ci ; qu'il en résulte suffisamment, s'agissant de l'appréciation des charges pesant sur lui, que A... X... a eu des relations sexuelles - dont certaines avec acte de pénétration - tant avec B... Y... qu'avec C... Z... et que, pour chacune de ces jeunes femmes, à tout le moins, certains de ces rapports ont été obtenus par surprise ou sous l'effet d'une contrainte morale ;
qu'il ressort également de l'information, d'une part, que B... Y... et C... Z..., fragiles sur le plan psychologique, étaient devenues l'une et l'autre particulièrement vulnérables dans leur relation à A... X... en raison des méthodes "thérapeutiques" par lui utilisées avec elles, d'autre part, que ce dernier avait parfaite connaissance de cette particulière vulnérabilité lorsqu'il a eu avec chacune d'elles des rapports sexuels (arrêt, pages 14 et 15) ;
1 / "alors qu'au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, la contrainte morale consiste à menacer quelqu'un de lui faire du mal ou d'en faire à ses proches, voire de causer du tort à ses biens, tandis que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime ;
"que, pour renvoyer A... X... devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur B... Y... et C... Z..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'il résulte des dires des parties civiles et des témoignages de leurs proches que A... X... a eu des relations sexuelles, dont certaines avec acte de pénétration, avec lesdites parties civiles, et que, pour chacune de ces jeunes femmes, à tout le moins, certains de ces rapports ont été obtenus par surprise ou sous l'effet d'une contrainte morale ;
"qu'en s'abstenant ainsi, d'indiquer concrètement en quoi auraient consisté la surprise ou la contrainte morale retenue à la charge du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
2 / "alors qu'un même fait ne peut être considéré comme circonstance aggravante d'un crime s'il a été envisagé à titre d'élément constitutif de cette même infraction ;
"que si la contrainte morale et la surprise, prévues aux articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, peuvent notamment résulter de la déficience psychique de la victime, dont le consentement, dès lors, n'est pas libre, elles ne peuvent être, en outre, retenues comme constitutives de la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ;
"qu'en l'espèce, pour prononcer la mise en accusation de A... X... des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés par la circonstance de particulière vulnérabilité de la victime, liée à une déficience psychique, la chambre de l'instruction a retenu que B... Y... et C... Z..., fragiles sur le plan psychologique, étaient devenues l'une et l'autre particulièrement vulnérables dans leur relation à A... X..., en raison des méthodes "thérapeutiques" par lui utilisées avec elles ;
"qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que les rapports sexuels incriminés auraient été obtenus par surprise, la chambre de l'instruction qui retient la circonstance de déficience psychique à la fois comme élément constitutif du viol, et comme circonstance aggravante de ce crime, n'a pas légalement justifié sa décision ;
3 / "alors que la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, doit résulter d'un état préexistant aux faits, objet de la poursuite, et non être la conséquence de ces faits ;
"qu'en se bornant, pour retenir cette circonstance aggravante à l'encontre de A... X..., à énoncer que B... Y... et C... Z..., fragiles sur le plan psychologique, étaient devenues l'une et l'autre particulièrement vulnérables dans leur relation à A... X... en raison des méthodes thérapeutiques par lui utilisées avec elle, sans rechercher si cette vulnérabilité était antérieure aux faits reprochés à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
4 / "alors que dans son mémoire complémentaire, régulièrement déposé et visé le 9 janvier 2001 à 17 H 15 (pages 2 et 3), A... X... a rappelé qu'C... Z... déclarait, au cours de l'instruction "je dois dire que j'étais amoureuse de Jean- Pierre X... (...) les relations se situaient sur un versant d'adulte à adulte", tandis que les témoignages de plusieurs personnes proches de B... Y..., notamment M. M..., Mme N..., et D... Y..., frère de la partie civile, démontraient que les relations sexuelles de cette dernière avec A... X... s'inscrivaient dans le cadre d'une relation amoureuse, de sorte que les rapports sexuels incriminés, avaient, en réalité, été librement consentis par l'une et l'autre des parties civiles ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les rapports sexuels avec B... Y... et C... Z... ont été obtenus par surprise ou sous l'effet d'une contrainte morale, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire complémentaire du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre A... X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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