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Tribunal Administratif de Pau, 06 février 2025. 2403262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2403262

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour " étudiant-élève " ou un récépissé du dépôt de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle précise que : - ce dernier est titulaire d'une attestation de décision favorable, lui permettant de justifier son droit au séjour le temps de la fabrication de sa carte ; - surtout, le 18 décembre 2024, une carte de séjour temporaire valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, soit toute la durée de sa scolarité, lui a été délivrée. Par un courrier, enregistré le 30 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier du 29 décembre 2024, enregistré le 30 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 6 février 2025. La vice-présidente, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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