Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBB3
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
DEFENDEUR :
[H] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 487 779 035 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me ADIDA Marcel.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [H] [D]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 29 juin 2021, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [H] [D] un crédit renouvelable de 6000 € au taux nominal de 0,788 % le mois et remboursable en quarante-cinq mensualités de 160 € hors assurance.
Par acte signifié le 18 avril 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 6985,94 €, avec intérêts au taux de 5,56 % l’an sur celle de 6468,47 € et au taux légal sur le surplus à compter du 1er mars 2024,
- sa condamnation à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [H] [D] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[H] [D] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [H] [D].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 5348,47 €,
- mensualités échues impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1120 €,
soit la somme globale de 6468,47 € avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 1er mars 2024,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [D] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [H] [D] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6468,47 € avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an à compter du 1er mars 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE [H] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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