Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVZU
MINUTE N° : 24/00121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 27 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée aux parties le 27/8/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, la SA FRANFINANCE a proposé une offre de prêt n° 11199153617 à [Z] [H] [T] pour la somme de 5.223,29 euros au taux contractuel de 9,33 % l’an, remboursable en 72 échéances mensuelles, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la SA FRANFINANCE a vainement mis en demeure M. [T] le 21 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 310,87 euros.
La situation n’ayant pas été régularisée, la SA FRANFINANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2024 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 6.437,89 euros sous 15 jours selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 11 avril 2024, la SA FRANFINANCE a donc assigné M. [T] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 6.459,46 euros augmentée des intérêts de droit,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, à savoir : pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux, absence d’encadré en début de contrat, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et pas de justificatif de remise d’une notice d’assurance à ce dernier,
selon une liste remise à la demanderesse et annexée à la note d'audience.
M. [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est renvoyée pour réplique de la SA FRANFINANCE.
A l’audience du 18 juin suivant, la SA FRANFINANCE a versé des conclusions en réplique relativement aux causes de déchéances soulevées au titre du prêt auxquelles elle s’est référée oralement. M. [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SA FRANFINANCE a bien consulté le Fichie r des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers, comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1, tel qu’elle l’indique d’ailleurs dans ses conclusions précisant qu’il s’agit de la pièce n° 6. Toutefois, la véritable difficulté réside dans le fait que cette consultation a été effectuée le 1er mars 2022 pour un prêt conclu le 14 février 2022, soit donc bien après ce dernier, ce qui rend la formalité totalement inopérante.
La déchéance ne peut donc qu’être encourue de ce chef.
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
La société prêteuse dit avoir respecté dans l’encadré toutes les exigences du code de la consommation lesquelles apparaissent de manière lisible de surcroît.
Il convient de dire que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce que les mentions figurant en première page du contrat n’indiquent pas, contrairement aux exigences du texte évoquant le montant total du crédit.
Mais surtout, il s’avère que sur la copie fournie au juge, l’encadré en tant que tel n’existe pas.
La déchéance est donc encourue à ce titre.
L'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, cette mention figure de manière peu lisible et enserrées avec les autres informations données au consommateur, sans espace donc, sans nécessairement respecter le corps 8 d’imprimerie au demeurant, et en tout cas, le dissuade tout à fait de les lire.
A cela s’ajoute le fait que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues outre des pénalités. Aucune autres conséquences, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat.
La prêteuse ne répond d’ailleurs pas sur ce point. La déchéance est encourue du fait de cette carence dans le contrat.
Enfin l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
La société prêteuse affirme que la fiche conseil assurance assortie d’une notice d’informations des contrats collectifs d’assurance ont bien été remises à l’emprunteur qui les a d’ailleurs toutes signées comme le démontrent la pièce n° 2 pages 4/5.
En l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur a déclaré avoir pris connaissance des conditions d'ouverture et des exclusions figurant dans la notice d'assurance jointe (cf . pièce n° 2 pages 4/5). Mais, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021). Le prêteur doit démontrer que la notice, au-delà de la fiche conseil, a bien été remise à l'emprunteur et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce et il devra être déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Il résulte de tout ce qui précède que SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
M. [T] n'est donc tenu que du capital emprunté (5.223,29 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (307.63 euros), soit un solde dû de 4.915,66 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [T] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (9,33 % ), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que M. [T] succombe au moins pour partie à l’instance, qu’il n’a pas daigné se présenter à l’audience, il sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE une somme au titre des frais non répétibles dont il convient de ramener celle demandée à de plus justes proportions et de la fixer à 600 euros.
M. [T] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.18 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts sur le prêt n°11199153617 consenti pour la somme de 5.223,29 à M. [Z] [H] [T] le 14 février 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Z] [H] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.915,66 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 21 juillet 2022 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [H] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.18 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidente
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