Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07036 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL76
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00338
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014572 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2017, la [6] a notifié à M. [L] [R] un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 6 940,74 € qui lui a été versée sur la période de juin 2015 à mai 2017.
Le 23 février 2018, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de solliciter une remise de dette.
Le 03 mai 2018, la commission de recours amiable a notifié à M. [R] le rejet de sa demande par une décision en date du 13 avril 2018.
Le 20 juillet 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Le 25 octobre 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Par courrier réceptionné le 23 mai 2024, M. [R] a notifié à la cour sa volonté de se désister de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, la caisse, ayant pris acte du désistement de l'appelant, entend maintenir ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance ;
- condamner M. [R] à verser la somme de 1 500 € à la [5] au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce il convient de constater le désistement exprès.
L'équité commande de rejeter la demande fomée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 27 août 2019, du le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 août 2019.
Rejette la demande fondée sur l'arrticle 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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