Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01795 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHZL
N° Minute : 24/00958
ORDONNANCE DU 25 Juin 2024
A l’audience publique du 25 Juin 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [Z]
né le 30 Mai 1987 à LILLE (NORD)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de Me [G] [H] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 5 février 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 25 avril 2019 du Préfet du Nord portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier de Cadillac en faveur de M.[N] [Z],
Vu l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI en date du 5 juillet 2022 ayant déclaré Monsieur [N] [Z] pénalement irresponsable du chef de meurtre en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et l’ordonnance du même jour ordonnant l’hospitalisation complète de l’intéressé dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du Code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2023, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 juin 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il est d’accord pour rester hospitalisé ; qu’il exprime le souhait d’être transféré dans un hôpital psychiatrique de la région lilloise plus proche de sa famille ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Monsieur [N] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
L'article R. 3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R. 3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement pour des troubles graves du comportement dans un contexte délirant avec notamment l’agression d’un autre patient au sein de l’hôpital dans lequel il se trouvait dans l’agglomération Lilloise, qui est décédé de ses blessures.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 juin 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de l’absence de réelle conscience de la nature pathologique de ses troubles car il les met en lien avec un délire enkysté sur la sorcellerie. Toutefois son état semble en voie d’amélioration car il fait état d’une diminution de ses hallucinations auditives, acoustico-verbales à type de voix envahissantes. Il émet des regrets concernant son passage à l’acte. Un traitement et une psychoéducation sont en cours pour améliorer son état psychique et la conscience pathologique de ses troubles. Il convient de maintenir l’hospitalisation pour atteindre un objectif de stabilité plus pérenne pour diminuer la dangerosité du patient.
La commission de suivi médical a émis un avis de maintien favorable en UMD le 4 avril 2024.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [N] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Juin 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [Z]
Me Pascale SADOUX-ALLARD
Me [G] [H] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01795 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHZL
M. [N] [Z]
Ordonnance en date du 25 Juin 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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