Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-17.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.044
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société L'Etang, société civile immobilière, dont le siège est ... Le Temple,
2°/ la société Nicoll's, société à responsabilité limitée, dont le siège est zac de la Grange du Bois, rue Eugène Varlin, 77176 Savigny Le Temple, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société Murabail, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sofal, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de Me Yves Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI de l'Etang et de la SARL Nicoll's,
4°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI de l'Etang,
5°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI de l'Etang et de la SARL Nicoll's,
6°/ de la société Crédit d'equipement des petites et moyennes entreprises dite CEPME, société anonyme, dont le siège est 14, rue, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Etang et de la société Nicoll's, de Me Cossa, avocat de MM. Y..., Z... et Contant, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Murabail et de la société Sofal, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur assignation des sociétés Murabail et Sofal crédit-bail, se disant créancières de la société civile immobilière l'Etang (la SCI) en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier, le Tribunal a ouvert à l'égard de cette dernière une procédure de redressement judiciaire et a ultérieurement étendu cette procédure à la société à responsabilité limitée Nicoll's (la SARL) ; que la SCI a relevé appel du jugement d'ouverture et que la SARL a exercé le même recours à l'encontre de la décision d'extension ; que la cour d'appel a joint les deux instances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI et la SARL font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les conclusions déposées le 23 mars 1995 par la SARL et d'avoir, en conséquence, confirmé les jugements entrepris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par la SARL quatre jours avant l'ordonnance de clôture du magistrat chargé de la mise en état, sans rechercher si cette dernière avait reçu une injonction pour conclure dans un délai déterminé ou avait été informée à l'avance de la date de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le CEPME soulignait avec raison qu'il lui aurait été impossible de prendre connaissance et de répondre aux conclusions signifiées par la SARL, quatre jours avant l'ordonnance de clôture, sans caractériser les circonstances qui auraient pu empêcher celui-ci d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le CEPME était intervenu et avait conclu dès le 26 septembre 1994, que la SARL avait conclu le 26 octobre 1994 à l'appui de son appel, que les sociétés Murabail et Sofal avaient conclu le 20 janvier 1995 et la SCI le 6 février 1995, l'arrêt retient que la SARL, qui a disposé d'un délai suffisant pour répondre, ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a répliqué que le 23 mars 1995, soit quatre jours à peine avant l'ordonnance de clôture, qu'elle a en outre communiqué des pièces postérieurement à cette ordonnance sans "solliciter de rabat" ni invoquer aucun fait grave et que c'est avec raison que le CEPME souligne qu'il lui était impossible de prendre connaissance et de répondre aux dernières écritures dans un laps de temps aussi bref ; que la cour d'appel a pu, dès lors, par ces seuls motifs, écarter les conclusions du 23 mars 1995 des débats pour atteinte aux droits de la défense ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 5 avril 1994 ayant ouvert à l'égard de la SCI une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire d'établir que l'entreprise considérée est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en énonçant, dès lors, que la SCI ne fournirait aucun élément permettant d'établir qu'elle serait désormais en mesure de remplir ses obligations envers ses créanciers, ou que la SARL aurait, depuis la signature du protocole justifiant d'une créance de 5 000 000 francs de la SCI sur cette dernière, respecté ses engagement, ou serait en mesure de les tenir, la cour d'appel a mis à la charge de la SCI la preuve qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, en violation des articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour soutenir qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements, la SCI s'appuyait sur le fait que "la SARL pourrait lui régler les sommes qui lui sont dues, en particulier en vertu d'un protocole signé en septembre 1994 et qui a ramené la dette de la SARL à 5 millions de francs", l'arrêt retient qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait en mesure de remplir ses obligations envers ses créanciers, ni même que la SARL a, depuis la signature de ce protocole, respecté ses engagements, ou serait en mesure de les tenir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'arrêt n'encourt pas les critiques du pouvoi ; que le moyen est mal fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SARL demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné l'extension à elle-même du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SCI, comme conséquence de la cassation de la disposition ayant confirmé l'ouverture de ladite procédure ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen ci dessus doit l'être également ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que, pour étendre à la SARL la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI, l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que ces deux sociétés sont entièrement contrôlées par la même famille, que la SCI, qui a pour seul locataire la SARL qui n'a plus acquitté les loyers depuis 1992, n'a été créée que dans le but d'acquérir le bien immobilier servant à l'exploitation de la maison médicale de la SARL n'exerçant pas d'activité sur un autre lieu, qu'elle a laissé s'accroître, sans accomplir aucune diligence, une dette qui atteint un montant supérieur à 10 000 000 francs, que le caractère anormal d'un tel comportement a permis au tribunal de retenir à bon droit l'existence d'un flux financier anormal démontrant la confusion des patrimoines, que le commandement de payer fait à la SARL après le jugement d'ouverture ne tendait qu'à éviter l'extension de la procédure à la SARL qui a été assignée à cet effet quatre jours plus tard par l'administrateur qui avait déposé son rapport exposant l'étroite imbrication des deux sociétés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des personnes morales qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la confusion de patrimoines de la SCI de l'Etang et de la SARL Nicoll's et ordonné l'extension à cette dernière du redressement judiciaire de la première, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CEPME et de MM. Y..., Z... et Contant, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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