Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-70.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.110
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la société civile immobilière des Alpines, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Jean Lucien Z..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de Mme Catherine Y... épouse Z..., domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de M. Yves X..., demeurant villa n° 6, Danae, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
5°/ de M. Valentin A..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière des Alpines, des époux Z... et de MM. X... et A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la ville de Marseille sollicite l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1989), par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rectifié du 14 juin 1988, objet du pourvoi n° 88-70.292 ;
Mais attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 14 juin 1988, prononcée par arrêt de ce jour, n'affectant pas les mentions ayant fait l'objet de l'arrêt rectificatif, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la ville de Marseille, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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