Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain-
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 juillet 1988 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie par prise de fausse qualité et l'a condamné en conséquence à une amende de 20 000 francs et solidairement avec Y... à payer à la partie civile la somme de 150 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs que X..., en s'arrogeant la capacité de signer, au nom du groupement d'intérêt économique Cobira la convention du 27 décembre 1979, a pris la fausse qualité de représentant d'un organisme qui ne pouvait plus se livrer qu'à des opérations de liquidation de son patrimoine ; que la Cour, requalifiant la prévention, déclarera X... coupable d'escroquerie par prise de fausse qualité, les conclusions de l'intéressé devant la Cour, fondées essentiellement sur le fait que la poursuite ne démontrait pas l'emploi de manoeuvres frauduleuses par le prévenu étant ainsi rejetées ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'il ressort du jugement que X... avait été renvoyé devant le juge correctionnel sous la seule prévention d'avoir escroqué partie de la fortune d'autrui en employant des manoeuvres frauduleuses en faisant signer une convention d'ouverture de compte avec la GIE Cobira alors que ce groupement " n'avait plus qu'une existence de façade " ; que la Cour en se fondant non sur des manoeuvres frauduleuses mais sur la prétendue fausse qualité en laquelle X... avait signé la convention litigieuse, sans qu'il ait été appelé à s'expliquer sur cette circonstance non mentionnée à l'ordonnance de renvoi, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... était poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir fait souscrire à un tiers une convention d'ouverture de compte avec versement d'une somme de 300 000 francs au profit du groupement d'intérêt économique Cobira alors que cet organisme avait été précédemment dissous ; Que pour le condamner de ce chef, la cour d'appel a considéré que son comportement constituait une prise de fausse qualité de représentant du GIE Cobira et non des manoeuvres frauduleuses visées dans l'acte de poursuite et retenues par les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui ont caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie retenu à la charge du demandeur n'ont pas excédé les termes de leur saisine et ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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