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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-13.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.117

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de Mme Nathalie Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), Val vert, bâtiment 3, escalier 3, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMSA des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1090 du Code rural ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le second rend applicable aux prestations familiales versées par la Mutualité sociale agricole, que les caisses ont seules la faculté de réduire ou de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, le montant des prestations familiales indûment versées ; Attendu que Mme Y..., bénéficiaire d'une allocation logement, s'est vu réclamer par la Caisse de mutualité sociale agricole le remboursement d'un trop-perçu au titre de cette allocation au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 1989 ; Attendu que, pour accorder à Mme Z... la remise partielle de sa dette, le Tribunal s'est référé à la situation de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes réclame, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de sa demande ; Rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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