Section du Contentieux, 21 mai 2024. 488833
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488833
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le maire de Seignosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 8 mars 2022 par la société civile immobilière La Maison de la plage, en vue de la transformation d'un abri de jardin en dépendance. Par une ordonnance n° 2302423 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 26 octobre 2023 et le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Seignosse et de la société La Maison de la plage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat des consorts B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les consorts B soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi, a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une fraude et n'a pas analysé avec une précision suffisante le moyen relatif à la méconnaissance, par le projet de construction litigieux, des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal interdisant, dans la zone où est situé le terrain d'assiette du projet, les hébergements à vocation touristique ;
- il a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la fraude dont celle-ci était entachée, sans rechercher si le maire de Seignosse disposait, à la date de la décision attaquée, d'éléments révélant une manœuvre frauduleuse portant sur les droits du pétitionnaire de solliciter l'autorisation d'urbanisme attaquée ainsi que sur la destination du projet de construction litigieux ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant implicitement mais nécessairement qu'un meublé de tourisme, au sens du droit de la construction, ne relevait pas de la sous-destination relative à l'hébergement touristique, au sens du droit de l'urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le projet de construction litigieux, comme le local dont il est l'annexe, a le caractère d'un meublé de tourisme destiné à l'hébergement touristique ainsi que le moyen tiré de ce que le projet de construction litigieux s'appuie sur le mur mitoyen séparant les propriétés du pétitionnaire et des consorts B.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Seignosse et à la société civile immobilière La Maison de la plage.
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