Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/288
Rôle N° RG 22/02266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TT
S.A. CREATIS
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Me Alexandra BEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-980.
APPELANTE
S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [Y]
née le 09 Août 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 juin 2011, la SA CREATIS a consenti à Mme [T] [Y] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 28000 euros remboursable en 144 mensualités de 276,87 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 6,25 % l'an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société CREATIS a, par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2021, fait citer Mme [Y] pour qu'elle soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 17786,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,25 % à compter du 31 mai 2021 au titre des sommes dues, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Interrogée par la juridiction sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et après avoir été informée que la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts serait relevée d'office conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du Code précité, la requérante a indiqué qu'elle n'encourait pas ces sanctions pour quelque cause que ce soit.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
déclare les demandes de la SA CREATIS irrecevables ;
condamne la SA CREATIS aux dépens.
Le premier juge retient essentiellement que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 31 janvier 2019, soit plus de deux années avant la date de l'assignation du 30 juillet 2021.
Par déclaration du 15 février 2022, la société CREATIS a interjeté appel en ce que le tribunal a :
déclaré les demandes de la SA CREATIS irrecevables ;
condamné la SA CREATIS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CREATIS demande à la cour de :
Recevoir la SA CREATIS en son appel et le déclarer fondé.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la SA CREATIS irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion de l'action.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] à payer à la SA CREATIS la somme principale de 17786,19 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,25% à compter du 31 mai 2021, date de la notification de déchéance du terme.
Condamner Mme [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA CREATIS fait principalement valoir qu'en l'état des versements effectués par Mme [Y] pour un montant total de 29193,08 euros intervenus entre le 31 juillet 2011 et le 19 avril 2021, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 31 août 2019 voire, au pire, à celle du 31 juillet 2019, ainsi qu'il résulte de l'historique des mouvements ayant affecté le compte et des tableaux d'amortissement, versés aux débats ; qu'en saisissant le Tribunal de ses prétentions, selon assignation du 30 juillet 2021, la Société CREATIS était recevable en son action pour l'avoir diligentée à l'intérieur du délai de forclusion de deux ans prévu par le code de la consommation ; que la décision doit être infirmée de ce chef et les demandes de la société CREATIS seront en conséquence, déclarées recevables par la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré l'action de la société CREATIS forclose.
Par conséquent,
débouter la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- juger que la dette de Mme [Y] s'élève au jour de la présente décision à la somme de 14720,81 euros en principal,
octroyer à Mme [Y] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
En tout état de cause,
Condamner la société CREATIS à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, Mme [Y] rappelle que le juge a relevé d'office la forclusion de l'action de CREATIS ; qu'il conviendra par conséquent de bien vouloir confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de bien vouloir déclarer irrecevables les demandes de la société CREATIS ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement de première instance, il conviendra de bien vouloir prendre en compte les versements qu'elle a déjà effectués ainsi que sa situation personnelle ; qu'elle travaille pour la mairie des [Localité 4] et perçoit une rémunération mensuelle de 2624 euros avant impôt ; que ses charges mensuelles fixes s'élèvent à 1498 euros par mois ; qu'elle a toujours été de bonne foi avec le service contentieux CREATIS ; qu'il conviendra dès lors de bien vouloir lui octroyer les plus larges délais de paiement ; qu'elle a procédé à de nombreux règlements depuis l'assignation et a payé la somme de 1200 euros à la société de recouvrement VERALTIS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de la SA CREATIS :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En vertu de l'ancien article 1256 du code civil, si les detttes sont d'égale nature, l'imputation des paiements se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, les paiements même partiels effectués par Mme [Y] à compter du 31 août 2011 jusqu'à la date de déchéance du terme, doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes.
Or, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l'historique de compte, du second tableau d'amortissement et de la date de l'assignation devant le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 juillet 2019 et non au 31 janvier 2019 comme indiqué à tort par le jugement déféré.
Ainsi, la SA CREATIS avait deux ans à compter du 31 juillet 2019 pour agir en paiement à l'encontre de Mme [Y]. En faisant signifier son assigation en justice le 30 juillet 2021, la société de crédit a agi dans le délai biennal prévu par l'article L. 311-52 précité.
Par conséquent, ses demandes doivent être déclarées recevables car non forcloses.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur leur bien-fondé :
En vertu de l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'ancien article D. 311-6 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2021, la SA CREATIS a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 1709,87 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2021, la société de crédit a notifié à l'emprunteur le prononcé de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits et a exigé le remboursement immédiat de l'intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés, outre intérêts de retard au taux contractuel jusqu'au règlement effectif (soit la somme totale de 17933,52 euros).
A titre subsidiaire, Mme [Y] ne conteste pas le principe de la créance invoquée par la SA CREATIS, ni la régularité de l'offre préalable de crédit souscrite mais prétend avoir réglé notamment la somme de 1200 euros à la société de recouvrement VERALTIS et qu'elle ne doit plus à l'appelant que la somme de 14720,81 euros en principal.
Ainsi, au vu des pièces produites, notamment de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA CREATIS à la somme de 14720,81 euros (15920,81 - 1200 euros de règlements effectués par Mme [Y]).
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 14720,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,25% l'an à compter du 31 mai 2021, date de la notification de la déchéance du terme.
Il convient également de la condamner à payer à la SA CREATIS la somme de 1174,12 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, l'intimé ne demandant pas l'application des anciens articles 1152 et 1231 du code civil qui permettent au juge de réduire une clause pénale qui est manifestement excessive.
Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Par conséquent, Mme [Y] sera également condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 1174,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge du débiteur en vertu de l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation.
Sur les délais de paiement sollicités par l'intimée :
Il résulte de l'ancien article 1244-1 du code civil, applicable à la date du contrat litigieux, devenu l'article 1343-5, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte des débats que Mme [Y] travaille à la mairie de la commune des [Localité 4] et percevait en juin 2022 un salaire de 2330,20 euros, avant déduction de l'impôt sur le revenu ; qu'elle indique, sans en justifier, qu'elle doit honorer une échéance mensuelle de 788 euros pour un prêt immobilier et qu'elle a, au total, des charges mensuelles qui sont de l'ordre de 1498 euros.
Cependant, s'il est établi qu'elle a effectué des paiements auprès de la société de recouvrement, ces derniers sont insuffisants au vu de l'importance de sa dette auprès de la société CREATIS. En outre, elle ne produit aucun document justifiant de sa situation personnelle et financière récente puisque les seuls justificatifs fournis sont deux feuilles de paye des mois d'avril et de juin 2022.
En outre, compte tenu de l'estimation faite de ses charges mensuelles qui lui laissent un reste à vivre de l'ordre de 832 euros, Mme [Y] n'est pas en capacité d'apurer sa dette auprès de la société CREATIS dans le délai légal maximum prévu de 24 mois puisque le montant de l'échéance mensuelle serait alors d'environ 662 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande comme étant inopportune et insuffisamment fondée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mmme [Y], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge des ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevables les demandes de la SA CREATIS comme étant non forcloses ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 14720,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,25% l'an à compter du 31 mai 2021, au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 1174,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, au titre de l'indemnité légale ;
DÉBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,