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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/06183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06183

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2014 FG N° 2014/198 Rôle N° 13/06183 ASSOCIATION TAXI RADIO MARSEILLE C/ [U] [B] [T] [A] [H] [J] [R] [Z] [L] [O] [N] [P] [K] [E] [Y] [Q] Syndicat UNION LOCALE CGT QUARTIERS NORD ASSOCIATION LES TAXIS MARSEILLAIS ET DE PROVENCE Grosse délivrée le : à : Me Pierre MICHOTTE Me Frédéric MARCOUYEUX SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/13432. APPELANTE ASSOCIATION TAXI RADIO MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. représentée et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Madame [U] [B] née le [Date naissance 4] 1953 demeurant [Adresse 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/9946 du 24/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 2] 1981 demeurant [Adresse 10] représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [H] [J] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/9945 du 01/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [R] [Z] née le [Date naissance 5] 1972 demeurant [Adresse 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/9944 du 01/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [N] [P] demeurant [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/9942 du 24/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [K] [E] née le [Date naissance 3] 1967 demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/9943 du 01/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [Y] [Q] née le [Date naissance 1] 1963 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. Syndicat UNION LOCALE CGT QUARTIERS NORD, ayant son siège social sis [Adresse 3] représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE. ASSOCIATION LES TAXIS MARSEILLAIS ET DE PROVENCE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marc-michel LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, L'association Taxi Radio Marseille fondée en 1965, regroupe plusieurs centaines d'artisans taxis et emploie une vingtaine de salariés. Ces salariés travaillent tous dans un central d'appels qui a pour mission de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses. Le 19 novembre 2012, l'association Taxi Radio Marseille a fait assigner à jour fixe huit salariés, Mme [U] [B], M.[T] [A], Mme [H] [J], Mme [R] [Z], Mme [L] [O], Mme [N] [P], Mme [K] [E] et Mme [Y] [Q] ainsi que l'union locale CGT quartiers Nord et l'association les Taxis Marseillais et de Provence afin de faire juger qu'aucune convention collective ne s'applique à l'activité par elle exercée et à titre subsidiaire de faire donner acte qu'elle s'en rapportait à justice sur la désignation de la convention éventuellement applicable. Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes et M. [B], [A], [J], [Z], [O], [P], [E] et [Q] ainsi que l'union locale CGT quartiers Nord, - débouté Mmes et M. [B], [A], [J], [Z], [O], [P], [E] et [Q] ainsi que l'union locale CGT quartiers Nord de leur demande tendant à faire juger que leur contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des télécommunications et de leurs demandes accessoires, - dit applicable aux rapports entre l'association Taxi Radio Marseille et ses salariés la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire, - déclaré irrecevable la demande en déclaration d'opposabilité formée par l'association Taxi Radio Marseille à l'encontre de l'association les Taxis Marseillais et de Provence, - débouté l'association les Taxis Marseillais et de Provence de sa demande en dommages et intérêts, - condamné l'association Taxi Radio Marseille à verser à l'association les Taxis Marseillais et de Provence la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront versés par moitié par chacune des parties, dont distraction au profit des avocats à la cause, exception faite des frais d'assignation de l'association les Taxis Marseillais et de Provence qui resteront à la charge de l'association demanderesse. Par déclaration de Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat, en date du 22 mars 2013, l'association Taxi Radio Marseille a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 juin 2013, l'association Taxi Radio Marseille demande à la cour d'appel de: - recevoir la requérante en ses écritures, les dire bien fondées, - constater que les requis revendiquent successivement la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire et celle des télécommunications, - constater que le conseil des prud'hommes de Marseille a invité, sans opposition des parties, l'association Taxi Radio Marseille à faire assigner à jour fixe l'ensemble des parties devant le tribunal de grande Instance de Marseille afin de statuer sur l'existence d'une convention collective applicable à l'activité de l'association TRM, - donner acte à l'association Taxi Radio Marseille de qu'elle conteste que l'une des conventions collectives revendiquées par les requis lui soit applicable, - constater que l'association Taxi Radio Marseille a intérêt légitime à ce que le jugement soit rendu commun et opposable à l'association les Taxis Marseillais et de Provence, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 7 mars 2013 en ce qu'il a désigné la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire applicable à son activité et en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en déclaration d'opposabilité formée à l'encontre de l'association les Taxis Marseillais et de Provence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en ce qu'il a rejeté l'exception l'incompétence soulevée par Mmes et M. [B], [A], [J], [Z], [O], [P], [E] et [Q] ainsi que l'Union Locale CGT et en ce qu'il les a débouté de leur demande tendant à faire juger la convention collective nationale des télécommunications applicable à l'activité de l'association Taxi Radio Marseille, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en ce qu'il a débouté l'association Taxi Marseillais de sa demande en dommages-intérêts, - dire qu'aucune convention collective ne s'applique à l'activité exercée par l'association Taxi Radio Marseille telle que décrite dans la présente assignation, - à titre subsidiaire, - donner acte à l'association Taxi Radio Marseille de ce qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la désignation d'une convention collective qui s'appliquerait légalement à son activité, sans rétroactivité, - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ensemble des parties qu'elles soient représentées ou défaillantes et notamment l'association Taxis Marseillais et de Provence, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. L'association Taxi Radio Marseille expose que, courant 2010, une partie des membres du personnel a exigé l'application en leur faveur de la convention collective des télécommunications, et que par la suite l'inspection du travail a demandé l'application tantôt de la convention collective des services aux secteurs tertiaires, tantôt celle des télécommunications. Elle précise que huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en revendiquant l'application de la convention collective des services aux secteurs tertiaires, avec intervention du syndicat CGT à leur côté, que c'est dans ces conditions qu'elle a été invitée par le conseil de prud'hommes à saisir de la difficulté le tribunal de grande instance. L'association Taxi Radio Marseille fait observer que c'est le conseil de prud'hommes qui lui a enjoint de saisir le tribunal de grande instance. Elle estime que seul le tribunal de grande instance était compétent, s'agissant de statuer sur une difficulté relative à l'interprétation et l'application d'une convention collective, et qu'elle avait intérêt à agir pour l'organisation des contrats de travail dans son entreprise. L'association Taxi Radio Marseille considère qu'aucune convention collective n'a vocation à s'appliquer à ses salariés. Elle fait remarquer qu'elle n'est pas signataire d'un accord ni affiliée à une organisation ou un groupement signataire, que son activité n'entre pas dans le champ d'application d'une convention collective, et qu'elle n'a jamais entendu appliquer volontairement une convention collective; L'association Taxi Radio Marseille rappelle que l'activité de l'association consiste à organiser des ressources matérielles et humaines pour recevoir les appels d'usagers d'artisans taxis et à distribuer les courses aux membres de l'association, qu'aucun salarié n'a de fonction de démarcharge, que les opérateurs n'ont pour seule fonction que de recevoir les appels, et de les répercuter vers les seules membres de l'association. L'association Taxi Radio Marseille estime que la convention collective des télécommunications ne s'applique pas, alors qu'elle n'exploite pas de réseau de télécommunications ouvert au public, ne fournit au public pas de service de télécommunications. L'association Taxi Radio Marseille estime que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ne s'applique pas non plus, alors que l'association ne fournit de services qu'à ses membres, qu'elle n'a pas de but lucratif, qu'elle n'a pas de clients, mais des membres sociétaires. L'association Taxi Radio Marseille fait remarquer que la demande du syndicat CGT est totalement excessive et sans fondement. Elle considère avoir intérêt à rendre la décision opposable à l'association Les Taxis Marseillais et de Provence qui exerce la même activité. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 juillet 2013, Mme [U] [B], M.[T] [A], Mme [H] [J], Mme [R] [Z], Mme [L] [O], Mme [N] [P], Mme [K] [E] et Mme [Y] [Q] ainsi que l'Union Locale CGT demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, de : - vu les dispositions de la Convention Collective Nationales des Télécommunications, - vu notamment, les articles L.1222-1, L.2132-3 et L.2262-9 à 11, L. 2261-15 et L. 2261-17, L.2222-1, l'article L.2262-12, - vu l'arrêté d'extension du Ministère de l'emploi du 6 mai 1999 (JO 13 mai 1999), - recevoir Mme [B], M [A], Mme [J], Mme [Z], Mme [O], Mme [P], Mme [E], Mme [Q] et l'Union Locale CGT Quartiers Nord en leurs présentes conclusions les disant bien fondées, - constater que, par courrier du 6 décembre 2010, l'Inspection du travail a identifié la Convention collective applicable au sein de l'entreprise, à savoir la Convention collective des Télécommunications, - constater que la détermination de cette convention respecte les règles d'équité prescrites par l'article 1156 du code civil, - constater que l'association Taxi Radio Marseille, refuse malgré ses engagements formels, d'appliquer la Convention collective régissant les rapports des parties, - juger que les dispositions de la CCN des Télécommunications, retenue par l'Inspection du travail et les salariés, sont claires et précises et ne comportent ni distinction, ni ambiguïté, - dire n'y avoir lieu à interprétation, - se déclarer incompétent au bénéfice du conseil de prud'hommes de Marseille, déjà saisi des litiges individuels et ordonner, si besoin, l'application de la CCN des Télécommunications, - subsidiairement, - constater l'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire et/ou donner acte à l'association Taxi Radio Marseille en ce qu'elle s'en rapporte la justice quant à la désignation d'une convention collective qui s'appliquerait à son activité, - ordonner l'application immédiate de cette convention au contrat de travail des salariés, au besoin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec les rappels et incidences en découlant, - juger que le tribunal se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s'il y a lieu, - juger que la convention collective Nationale des Télécommunications est d'application rétroactive, dans la limite de la prescription quinquennale, - juger l'association Taxi Radio Marseille a commis une entrave sinon, un trouble manifestement illicite à plusieurs égards, - juger que, par son refus délibéré, l'association Taxi Radio Marseille a causé un préjudice nécessaire au salariés requis, et ce depuis plusieurs années, - condamner l'association Taxi Radio Marseille au paiement de la somme globale de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit la somme de 3.000€ par défendeur, - condamner l'association Taxi Radio Marseille à payer, à chaque salarié, la somme 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'association Taxi Radio Marseille à payer à l'Union Locale CGT Quartiers Nord la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me [S] [M] sur son affirmation de droit. Les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT estiment que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance, alors qu'il n'existerait pas de difficultés d'interprétation et que le juge du contrat de travail, le conseil de prud'hommes pouvait simplement appliquer la convention collective. Les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT estiment que la convention collective des télécommunications s'applique aux salariés de l'association Taxi Radio Marseille. Ils font observer que l'association Taxi Radio Marseille est une centrale d'appels, offrant un service de télécommunications aux artisans taxis et aux clients, que cette convention ne nécessite pas d'interprétation et qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de l'appliquer. Les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT estiment que la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ne s'applique pas à leur activité, alors qu'elle exclut expressément les centres d'appels. Les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT estiment que la convention collective étendue des télécommunications s'applique à leur activité. Ils font observer que l'activité de l'association s'exerce seulement sur le territoire national et en l'occurrence [Localité 1] et sa périphérie. Ils font valoir que l'activité de l'association est celle d'une centrale d'appels, avec utilisation du téléphone et d'internet, dont les salariés sont qualifiés d'opérateurs ou de speaker/speakerine téléopérateurs/trices, le tout relevant du secteur des télécommunications. Ils vont remarquer que l'association Taxi Radio Marseille se serait engagée à plusieurs reprises à appliquer cette convention collective. Ils estiment avoir subi un préjudice du fait du refus de l' association Taxi Radio Marseille. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 août 2013, l'association les Taxis Marseillais et de Provence demande à la cour d'appel de : - vu les articles 31, 32, 53, 122, 325 et 331 du code de procédure civile, - constater que l'association Taxi Radio Marseille n'a aucun intérêt pour agir à l'encontre de l'association les Taxis Marseillais et de Provence et ne forme d'ailleurs aucune réelle prétention à son encontre, - confirmer le jugement, - débouter l'association Taxi Radio Marseille de sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir sont déclaré commun et opposable à l'association les Taxis Marseillais et de Provence, - condamner l'association Taxi Radio Marseille au paiement d'une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Taxi Radio Marseille aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE, avocat. L'association les Taxis Marseillais et de Provence fait observer qu'elle n'est pas concernée par le litige entre l'association Radio Taxi Marseille et ses salariés, qu'elle n'est pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes, que la demande formée à son égard est sans fondement; L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 janvier 2014. MOTIFS, -I) Sur la compétence : L'association Taxi Radio Marseille a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'interprétation de deux conventions collectives, la convention collective nationale des télécommunications et la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire pour apprécier si l'une de ces conventions collectives s'applique à ses salariés. L'association Taxi Radio Marseille n'a pas saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour trancher des litiges individuels mais pour faire juger qu'aucune de ces deux conventions collectives ne s'applique à ses salariés, notamment ceux qu'elle a fait assigner. Elle a fait assigner l'Union Locale CGT pour qu'elle précise sa position à cet égard. L'objet de la saisine du tribunal de grande instance n'est pas un ou des litiges individuels de travail ; le tribunal de grande instance était compétent. -II) Sur la mise en cause de l'association Les Taxis marseillais et de Provence : Le litige dont l'association Taxi Radio Marseille a saisi le tribunal de grande instance de Marseille a trait à l'interprétation de deux conventions collectives pour apprécier si l'une d'elles a vocation à s'appliquer aux salariés de l'association Taxi Radio Marseille. Le litige n'a pas trait à l'applicabilité de l'une de ces conventions collectives aux salariés de l'association Les Taxis marseillais et de Provence, sur la nature du travail desquels la cour n'a pas d'éléments, faute de représentation ou de présence de salariés ou de syndicat du personnel de l'association Les Taxis marseillais et de Provence. L'association Radio Taxi Marseille n'a pas qualité à agir concernant le régime des salariés de l'association Les Taxis marseillais et de Provence. Le jugement sera confirmé sur ce point. Mais par équité, chacune des deux associations conservera ses dépens et ses frais irrépétibles. -III) Sur l'applicabilité d'une convention collective aux salariés de l'association Radio Taxi Marseille : -III-1) position du problème, description de l'activité : Les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT demandent à la cour d'appel, à titre principal, de dire que la convention collective des télécommunications s'applique à l'activité de Taxi Radio Marseille, et à titre subsidiaire, que la convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire. L'association Taxi Radio Marseille estime qu'aucune convention collective ne lui est applicable. Le cadre du litige posé par les parties oblige la cour à statuer sur l'applicabilité ou non de l'une de ces deux conventions à l'activité des salariés de Taxi Radio Marseille, sans pouvoir rechercher si éventuellement, ce serait une autre convention collective qui serait applicable. A aucun moment, en aucun écrit, l'association Radio Taxi Marseille n'a déclaré reconnaître être soumise à une quelconque convention collective. Elle n'a pas manifesté d'intention de début d'exécution d'une quelconque convention collective. Elle ne fait pas partie d'un syndicat ou d'un organisme signataire d'une convention collective. Il convient en conséquence de déterminer si son activité entre dans le champ d'application d'une convention collective. Les statuts de l'association Radio Taxi Marseille définissent son objet en son article premier; Il s'agit de : >. Le code APE ou activité principale exercée figurant au registre du commerce et des sociétés pour l'association Taxi Radio Marseille est 9499 Z c'est à dire >. Il rappelle que c'est une activité qui s'exerce au sein d'une association, à laquelle les artisans taxis adhèrent volontairement. Le code NAF ou nomenclature d'activité française figurant également au registre du commerce et des sociétés est le 6312 Z ou >. Il rappelle que l'association a un site web qui permet une consultation par le public pour rechercher un taxi. Aucun contrat de travail n'est produit par aucune des parties, ni aucun bulletin de paie. Les parties au litige, l'association Taxi Radio Marseille et les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT s'accordent pour définir l'activité comme celle d'un service d'accueil téléphonique et internet destiné à collecter les appels ou demandes de personnes recherchant dans Marseille ou ses environs une voiture taxi libre en vue d'une course et à répercuter ces appels ou demandes vers les artisans taxis membres de l'association en vue d'une réponse à la demande ainsi formulée par téléphone ou internet. Il s'agit d'une sorte de secrétariat recevant les demandes de clients éventuels. Les clients ne sont pas des clients attitrés figurant sur un fichier. Il s'agit du public, de clients éventuels pouvant renoncer à leurs demandes. Le contact entre ces clients éventuels avec ce service de secrétariat se fait au moyen du téléphone ou d'internet. Ensuite, le salarié répercute la demande en interne vers les membres de l'association. -III-2) Taxi Radio Marseille et le champ d'application de la convention collective des télécommunications : La convention collective des télécommunications concerne les salariés de droit privé des entreprises, relevant normalement des codes NAF 642.A et 642.B dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétiques. Sont compris dans son champ d'application, au titre leur activité principale : - les opérateurs de télécommunications, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 : exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou fournissant au public un service de télécommunications, - les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, - les fournisseurs d'accès internet et les fournisseurs de services internet, - les câblo-opérateurs, - les diffuseurs de programmes audiovisuels, - les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ d'application de la convention collective. Aucune des activités entrant dans le champ d'application de cette convention collective des télécommunications ne correspond à celle de Taxi Radio Marseille. Les consorts [B] [A] [J] [Z] [O] [P] [E] [Q] et l'Union Locale CGT estiment que l'activité de Taxi Radio Marseille correspondrait à un centre d'appels, ce qui n'est pas le cas. Mais si c'était le cas, il faut remarquer que cette convention précise expressément que les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appels ne sont comprises dans le champ d'application de cette convention collective que si ce centre d'appels est celui d'une société ayant une activité principale dans les télécommunications, ce qui laisse bien entendre que l'activité de centre d'appels n'est pas une activité de télécommunication. -III-3) Taxi Radio Marseille et le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire : La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concerne les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : 1.entreprise de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé-secrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications, par ailleurs, entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc..), 2.centres d'affaires et entreprise de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc..), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion. Ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique. Plus généralement, ces centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, 3.entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques, 4.entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, qui délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant, 5. structures autonomes à but lucratif ou non lucratif généralement appelés palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir aux personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions. Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non plusieurs caractéristiques (festival, musique..) et le nom de la ville dans laquelle ils se situent, 6.entreprises dont l'activité principale réside dans : - les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites, - les actions d'animation et de promotion: de l'échantillonnage, distribution, etc.., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente... - la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés, 7. centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée. Les centres d'appels sont des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels. Entités de relation à distance, ils optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, sms, wap, etc..). Ils mettent en jeu 4 composantes majeures : - les ressources humaines (télé-conseillers, superviseurs, managers, formateurs....), - la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage ...), - la logistique ( immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran ...), - une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, probabilité ...), Par exception le champ d'application de cette convention collective ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centre d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications. Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective les actions force de vente, dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client, .....les actions d'optimisation linéaire ..., 8. entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelés activité d'enquête civile....mettre en oeuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique. L'activité des salariés de Taxi Radio Marseille serait éventuellement susceptible, au vu d'une première lecture des dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, de se raccrocher à l'activité décrite au paragraphe un ou à celle décrite au paragraphe sept des activités mentionnées par la convention. Au paragraphe un, il s'agit d'entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé-secrétariat, etc ... Mais les salariés de l'association ne font pas de télé-service ou de télé-secrétariat pour le compte d'autrui, ils assurent un service sur les lieux de l'association, pour l'association elle-même. Cette activité n'est pas du télé-service. Il y aurait télé-service si l'association, au lieu d'embaucher ses propres salariés, faisait recevoir les appels par une société extérieure, ce qui n'est pas le cas. Au paragraphe sept, il s'agit des centres d'appels. Ces centres d'appels sont précisés comme ayant vocation de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. Cela signifie que l'entreprise a une liste de clients attitrés qu'elle appelle, ou encore fait de la prospection auprès de clients potentiels. Dans ce cadre, l'entreprise appelle ou reçoit les appels de ses clients attitrés. Pour les autres, clients potentiels, c'est elle qui procède aux appels dans une démarche de prospection. Le personnel travail sur des plates-formes >. Il s'agit de > avec > et avec >. Une telle activité ne correspond pas du tout à celle des salariés de l'association Taxi Radio Marseille qui ne font aucun marketing, ne font aucune prospection ni ne travaillent pas sur un fichier clients. Ils se contentent de recevoir des demandes et de les retransmettre. Il ne s'agit pas d'un centre d'appels au sens de la convention des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire En conséquence, aucune de ces deux conventions, ni celle des télécommunications ni celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ne s'applique aux salariés de l'association Taxi Radio Marseille. Le jugement sera infirmé en partie. Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 7 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes et M. [B], [A], [J], [Z], [O], [P], [E] et [Q] ainsi que l'union locale CGT quartiers Nord, - débouté Mmes et M. [B], [A], [J], [Z], [O], [P], [E] et [Q] ainsi que l'union locale CGT quartiers Nord de leur demande tendant à faire juger que leur contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des télécommunications et de leurs demandes accessoires, - déclaré irrecevable la demande en déclaration d'opposabilité formée par l'association Taxi Radio Marseille à l'encontre de l'association les Taxis Marseillais et de Provence, - débouté l'association les Taxis Marseillais et de Provence de sa demande en dommages et intérêts, Infirme le jugement pour le surplus, Dit que l'activité des salariés de l'association Taxi Radio Marseille n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz