Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01066
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anouk BONNET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Elisa ADELAIDE, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Août 2024 à 15 heures 40, présentée par Monsieur X se disant [V] [E], né le 26 octobre 1981 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité marocaine.
Vu la requête reçue au greffe le 08 Août 2024 à 11 heures 12, présentée par Monsieur le Préfet du département de L’ HERAULT,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLIavocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur X se disant [V] [E], né le 26 octobre 1981 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité marocaine.
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi en date du 13 février 2024 et notifié le 13 février 2024 à 17 heures 35.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 5 août 2024 notifiée le 5 août 204 à 11 heures 05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : Je suis diabétique de Type 1. Je confirme que le Préfet n’a pas pris en compte mon état de vulnérabilité. Je souhaite être assigné à résidence chez la compagne de mon frère.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur a bien précisé qu’il a le diabète sur les éléments qui vous ont été apportés. Le Préfet n’a pas pris en compte cet élément dans son arrêté sinon la décision aurait été toute autre.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Mon frère habite à [Localité 7]. Avant j’avais un studio après je suis allé à l’hôpital. Avec ma maladie ça ne va pas. J’ai de l’insuline et des médicaments. J’ai toujours des douleurs.
Observations de l’avocat : Je n’ai pas d’observations supplémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la vulnérabilité
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l'espèce et sans trahir le secret médical, [E] [V] déclare être atteint de diabète type 1. L’arrêté de placement au centre de rétention indique qu’il n’a pas déclaré prendre de traitement médical, et n’a pas produit de document attestant de sa maladie. Qu’en tout état de cause, il ne montre pas une incompatibilité de son état avec une rétention. Il pourra faire l’objet d’un suivi médical au centre de rétention par le service médical et bénéficier du traitement adéquat.
En conséquence, l’arrêté est suffisamment motivé eu égard à la situation de [E] [V] et aux problèmes de santé dont il pouvait souffrir au moment où l’arrêté a été pris soit au 05 août 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR l’assignation à résidence
Ses garanties de représentation sont insuffisantes. S’il fournit un justificatif de domicile chez son frère à [Localité 7], Il n’a pas de passeport en cours de validité, de telle sorte qu’une demande d’assignation à résidence n’est pas possible. Ainsi le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
[E] [V] fait l’objet d’un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 06 mois émis par le Préfet de la Dordogne le 13 février 2024. Il a été interpellé par les services de police le 04 aout 2024 à [Localité 7] pour des faits de violences conjugales et soustraction à une obligation de quitter le territoire. [E] [V] est titulaire d’une copie d’un passeport marocain périmé, une demande de délivrance d’un laissez-passer marocain est en cours.
Même s’il présente des garanties de représentation, il ne dispose pas d’un passeport en original en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de Monsieur X se disant [E] [V] recevable ;
REJETONS la requête de Monsieur X se disant [E] [V] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [E] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 septembre 2024 à 11 heures 05 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
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INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 09 Août 2024 à 12 h 50
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 9 août 2024
L’intéressé
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