Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56003 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B42
N° : 7-CH
Assignations du :
12 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0170
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS - #P0452
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées le 12 juin 2023, enrôlées sous le N°RG 23/56003 à la requête de M. [D] [Y] et ses observations écrites tendant notamment à voir :
« DESIGNER tel expert judiciaire, avec mission notamment d’analyser la gestion des lots indivis sis [Adresse 3] en remontant jusqu’au début du mandat d’administration conférée à M.[M] [Y] et Mme [C] [Y] le 7 juin 2018 ».
Vu les observations écrites de M.[M] [Y] et de Mme [C] [Y], soutenues oralement tendant notamment à voir débouter M.[D] [Y] de ses demandes ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’expertise formée par M.[D] [Y]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé;
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures
d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs
conditions, à savoir :
- l'absence de procès devant le juge du fond ;
- l'existence d'un motif légitime ;
- l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
- la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime
du demandeur au regard des règles de droit éventuellement
applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement
d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou
établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ainsi une mesure d'investigation générale, assimilable à une
« perquisition civile » ne saurait être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. Les mesures d'instruction sollicitées doivent être suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass,2 ème civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705) et proportionnées au but probatoire poursuivi. Elles doivent être ciblées et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée. Les mesures d'instruction devant être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass 2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-14.309).
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 ème civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Une mesure d'instruction ne peut être demandée à seule fin de découvrir le fondement d'une éventuelle demande sur le fond et de rechercher si elle pourrait avoir quelques chances de réussir.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le demandeur d’une mesure d’instruction in futurum doit être débouté s’il « ne procédait que par déductions et affirmations, qui ne reposaient ni sur aucun fait précis, objectif et vérifiable,
et qu’il ne démontrait donc pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » ( : Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619, P)
Les mesures d'instruction devant être circonscrites dans le temps
et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, il
incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est
nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et
proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass., 2 èmeciv., 25 mars 2021, n° 20-14.309).
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Une mesure d’instruction in futurum ne saurait être obtenue si l’action au fond est manifestement vouée à l’échec (Cass. com., 18 janv. 2023) .
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que le 24 février 1958, [G] [Y] a reçu en héritage de son aïeule maternelle, Madame [J] [R], un immeuble entier sis [Adresse 3] à [Localité 6], divisé en lots.
Tout au long de sa vie, [G] [Y] a fait don de plusieurs de ces lots à ses enfants, [M], [D] et [C] [Y].
Ont ainsi fait l’objet d’une donation-partage aux trois enfants :
- Le 26 avril 1980 : la pleine propriété des lots 6 à 11, 42, 45 et 53 à 60 ;
- Le 20 juin 1981 : la pleine propriété des lots 5,14,28,32,33 et 35 ; la nue-propriété des lots 12, 13,15,16,29 à 31, 34,49 à 52, et 161 à 162 ;
- Le 22 octobre 1990 : la pleine propriété des lots 36,41 et 47 ;
- Le 2 novembre 1995 : la nue-propriété des lots 1 à 4, 17 à 27, 37 à 40, 43,44,46,48, 171 à 173.
Par actes de partage datés du 12 juillet 2002 et du 9 septembre 2004, Messieurs [M] et [D] [Y], et Madame [C] [Y] se sont répartis un certain nombre de ces lots indivis, de sorte qu’à cette date, les seuls lots encore indivis entre les parties étaient les suivants : 1 à 40,43, 44, 46, 48, 161 et 162, 171 à 173.
Le 12 août 2006, Monsieur [G] [Y] est décédé.
A la suite de ce décès, l’usufruit et la nue-propriété des lots qui avaient été démembrés ont été réunis, unifiant le régime des lots indivis des parties.
Lors de l’assemblée générale du 28 mai 2014, les consorts [Y], copropriétaires de l’immeuble ont voté la refonte totale du règlement de copropriété, afin de tenir compte des nombreuses créations, scissions et réunions intervenues sur les lots.
La refonte a donné lieu à un nouveau règlement de copropriété et à un rectificatif datés respectivement des l4 décembre 2014 et 5 octobre 2015, et a conduit à la complète renumérotation des lots de copropriété.
Aux termes d’un partage daté du 17 novembre 2016, homologué par la Cour d’Appel de PARIS dans son arrêt du 2 mars 2022, les lots 5, 14, 69, 70, 71 et 74 ont été attribués à Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y]
Jusqu’en mai 2018, les lots indivis, correspondant à des appartements ou locaux commerciaux, et à des caves et parkings, ont été gérés sans qu’il soit désigné un représentant de l’indivision.
Par acte sous seing privé daté du 7 juin 2018, M. [M] [Y] et Mme [C] [Y] ont reçu, à la majorité des 2/3, « un mandat général d’administration de l’ensemble des biens indivis entre les consorts [Y] dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] ».
M. [D] [Y] exposant des doutes sur la façon dont M. [M] [Y] et Mme [C] [Y] gèrent les biens indivis en vertu de leur mandat de gestion, c’est dans ces conditions qu’il a saisi la présente juridiction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mais il sera relevé que les demandes formées par le demandeur dans la mission à confier à l’expert sont générales et très larges et visent en réalité à la reconstitution et à la vérification de la gestion des bien indivis depuis de nombreuses années, le demandeur procédant par déductions et affirmations, sans caractériser suffisamment l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que le motif légitime au sens des dispositions susvisées est suffisamment établie. La mesure d’expertise sollicitée sera donc rejetée .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Rejetons la demande de mesure d’expertise formée par le demandeur ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 octobre 2024
La Greffière Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT