Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Juin 2024
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4NK
61B
c par le RPVA
le
à
la SELARL AVOXA RENNES, Me Vincent BERTHAULT, Me Amélie BOUVIALA, Me Bertrand ERMENEUX, Me Pierre MORRIER, Me Juliette VOGEL
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent BERTHAULT, Me Bertrand ERMENEUX,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. SANDERS OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah REZZANA, avocat au barreau de PARIS,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah REZZANA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS AU REFERE:
COMITE LAPIN INTERPROFESSIONNEL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS (CLIPP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre MORRIER, avocat au barreau de PARIS, Me Amélie BOUVIALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien BALLET, avocat au barreau de Rennes,
Fédération NATIONALE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DE LAPINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX, avocats au barreau de RENNES, Me Pierre MORRIER, avocat au barreau de PARIS, Me Amélie BOUVIALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien BALLET, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Karen RICHARD, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 avril 2024, en présence de Graciane GILET, greffier,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2018, de nombreux élevages de lapins ont été infectés par une hépatite virale très contagieuse et mortifère, désignée par l'acronyme anglophone VHD, notamment dans l'Ouest de la France. Cet événement sanitaire a conduit la filière en charge de la cuniculiculture à mettre en place un plan de lutte collective comprenant, notamment, la collecte et le traitement de données liées à cette maladie auprès des éleveurs concernés.
La société par actions simplifiée (SAS) Sanders Ouest, assurée auprès de la société anonyme (SA) Générali IARD, est suspectée d'avoir vendu des aliments à nombre d'élevages contaminés qui pourraient être à l'origine de cette épidémie.
Par ordonnance du 7 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a accordé à ces deux sociétés le bénéfice d'une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés Adonial et Bonda nutitrion animale, lesquelles ont fourni des matières premières entrant dans la composition de ces aliments.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, les sociétés Sanders Ouest et Générali IARD ont fait assigner, devant ce magistrat, les associations Comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits (CLIPP) et Fédération nationale des groupements de producteurs de lapins (FENALAP) afin que l'expertise précitée leur soit rendue commune et opposable. Elles sollicitent également la communication de la liste des élevages contaminés par le virus VHD au cours du premier semestre 2018 et implantés dans les départements 22, 29, 35, 44, 56 et 85.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de la même ville.
L'affaire a été enrôlée par le greffe de cette juridiction, à l'audience du 24 avril 2024, au cours de laquelle les parties, toutes représentées par avocat, s'en sont rapportées à leurs conclusions.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces conclusions, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge des référés de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Civ. 2ème 25 mars 2021 n° 20-14.309 publié au Bulletin et 24 mars 2022 n°20-22.955).
Le juge ne peut pas, enfin, condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème 17 novembre 1993 n° 92-12.922 Bull. n° 330).
Les sociétés Sanders Ouest et Générali IARD exposent, qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'est pas établi que le virus VHD puisse être diffusé par des aliments pour animaux mais que pour autant, l'expert judiciaire étudie la possibilité d'une telle transmission, en 2018, par l'utilisation dans les élevages contaminés de produits fabriqués par la première nommée dans son usine de [Localité 3] (35). Elles affirment que dans ce cadre de recherche, il serait utile, voire nécessaire ou impératif - ces trois mots étant alternativement employés dans sa discussion - pour le technicien de pouvoir disposer de la liste des élevages contaminés par le virus VHD au cours du premier semestre 2018 et implantés dans les départements 22, 29, 35, 44, 56 et 85, avec leur adresse précise.
Les associations CLIPP et FENALAP s'y opposent en soutenant que ces informations ne sont pas nécessaires à l'expert judiciaire, notamment en ce que ce dernier privilégie une hypothèse de contamination inconnue de la science et ce au détriment d'autres hypothèses bien plus probables. Elles prétendent que les données qu'elles ont collectées au cours du premier semestre 2018 sont approximatives et incomplètes, de sorte qu'elles ne seraient pas utiles pour le technicien. Elles ne discutent pas autrement, de façon utile, le motif légitime mais prétendent que la communication demandée porterait atteinte au secret des affaires, en ce que les informations sollicitées, si elles étaient ensuite divulguées, pourraient nuire à l'image de leurs adhérents auprès des consommateurs de lapins. Elles ajoutent que lesdites informations permettent d'identifier l'habitation personnelle de l'éleveur, de sorte qu'elles doivent être regardées comme des données personnelles dont la confidentialité est protégée. Elles disent redouter une perte de confiance de leurs adhérents, si elles venaient à être communiquées aux sociétés demanderesses.
En premier lieu, les sociétés demanderesses indiquent également que les associations défenderesses ont intérêt, compte étant tenu de leur objet social, à ce que l'expert judiciaire puisse mener à bien sa mission et ainsi vérifier l'hypothèse d'une transmission du virus VHD aux lapins par un aliment industriel. Celles-ci ne le contestent pas, mais répondent que cette recherche scientifique ne peut être effectuée au détriment de leurs droits et de ceux de leurs membres.
En conséquence de cet intérêt commun, la juridiction estime possible et souhaitable un règlement amiable du présent différend, de sorte qu'il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties et à leurs avocats de réfléchir à cette opportunité. Si une réponse négative était apportée à cette proposition, la juridiction envisagera alors d'enjoindre les parties de rencontrer personnellement un médiateur, comme le lui permet l'article 127-1 du code de procédure civile, voire de renvoyer l'affaire en audience de règlement amiable prévue aux articles 774-1 et suivants du même code.
Dans sa note aux parties n°5 du 17 février 2023 (pièce demandeurs n°17), l'expert judiciaire, le professeur [W], indique qu'il lui serait utile d'approfondir ses recherches « pour établir si d'autres élevages de lapins atteints sur la période litigieuse (avril-juin 2018) par le même variant ont été nourris avec d'autres aliments industriels ». Or, les sociétés Sanders Ouest et Générali IARD, sur qui reposent la charge de la preuve à cet égard, ne disent pas si les données qu'elles sollicitent contiennent effectivement les références des aliments industriels donnés aux lapins par les élevages qui ont été affectés par le virus. Les associations défenderesses sont tout aussi taisantes à ce sujet.
Les sociétés demanderesses voudront dès lors bien s'expliquer sur ce point.
Elles indiqueront également pourquoi, dans le cadre d'une enquête visant à connaître le ou les aliments industriels consommés par les lapins d'un élevage infecté, l'expert judiciaire aurait besoin de son « adresse précise », comme elles l'affirment.
De leur côté, les associations défenderesses voudront bien s'expliquer sur le caractère selon elles nécessairement approximatif, résiduel, non exhaustif et incomplet de leurs données (page 17) au regard du seul objectif de l'expert judiciaire qui est d'augmenter son échantillon statistique visant à établir ou à réfuter l'existence d'un lien entre l'infection d'un élevage et l'emploi d'un aliment industriel. Elles diront également, pour le cas où elles viendraient à être condamnées à communiquer certaines données, quelles mesures de protection des secrets, dont elles se disent bénéficiaires, pourraient alors être mise en œuvre, dans le cadre du contrôle de proportionnalité que la juridiction serait amenée à procéder.
La demande visant à leur rendre commune l'expertise en cours est, dans l'immédiat, réservée.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront également réservés dans l'attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés du mercredi 31 juillet 2024 à 09h00,
et INVITE les parties, chacune en ce qui la concerne, conformément aux motifs de la présente décision, à répondre aux questions suivantes :
- accord pour l'organisation d'une médiation judiciaire régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
- les données, objet du litige, contiennent-elles les références des aliments industriels donnés aux lapins par les élevages qui ont été affectés par le virus ;
- nécessité, pour l'expert judiciaire, de disposer de l'adresse précise de ces élevages ;
- caractère approximatif, résiduel, non exhaustif et incomplet des données détenues par les associations au titre du premier semestre 2018 ;
- mesures de protection des secrets à mettre en œuvre en cas de communication ordonnée par la juridiction ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
La greffière Le juge des référés