Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-14.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.173
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° U 89-14.173 formé par la société Olia France, dont le siège est à Chenove (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de l'Entreprise Goni, société anonyme, dont le siège social est à Rennes (Ille-etVilaine), ... au Bois, Zone Industrielle de Chantepie,
2°/ du Cabinet Le Berre, route de Sainte-Foix à Rennes (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° F 89-16.415 formé par la société anonyme Entreprise Goni, dont le siège est ... au Bois, Zone Industrielle de Chantepie à Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ du Cabinet Le Berre, architecte, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ de la société Olia France, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 89-14.173, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° F 89-16.415 invoque un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Olia France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Entreprise Goni et de Me Boulloche, avocat du Cabinet Le Berre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s U 89-14.173 et F 89-16.415 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 89-14.173 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1989), que chargée par la Ville de Rennes, suivant marché du 29 octobre 1982, des travaux de peinture dans la construction d'un centre socio-culturel réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la société
Cabinet d'architectes Le Berre, la société Goni a procédé en 1984, conformément au devis descriptif de l'architecte, à l'application par projection sur couverture de la salle de spectacle et de la halle du bâtiment, qui était ouverte sur trois côtés, d'un produit dénommé Oliacoustique, destiné à améliorer l'acoustique, et fabriqué et vendu par la société Olia France ; que des décollements s'étant produits dans le revêtement de la couverture de la halle, la société Goni, dont les travaux n'ont pas été reçus, a assigné en réparation la société Olia France, le Bureau Inginiering General International de Bâtiment (IGIB), qui avait été chargé de la coordination des travaux, et la société Cabinet d'architectes Le Berre ; Attendu que la société Olia France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Goni du dommage qu'elle avait subi, alors, selon le moyen, 1°) que lorsque l'acquéreur n'indique pas au vendeur quel usage il entend faire de la chose achetée, l'obligation de renseignement du vendeur est limitée à un usage normal de la chose ; que la question était en l'espèce discutée de savoir si la société Goni avait fait du produit vendu un usage normal et si la société Olia France avait eu connaisance de l'usage envisagé ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Olia France de donner à la société Goni des informations propres à la dissuader d'utiliser le produit dans une halle ouverte, sans se demander si cette utilisation avait un caractère normal (le caractère anormal de l'utilisation résulte en fait des constatations de l'arrêt) et sans s'interroger sur le point de savoir si l'usage envisagé était connu de la société Olia France, la cour d'appel n'a pu caractériser ni l'obligation de renseignement mise à la charge de celle-ci ni, par voie de conséquence, la faute qu'elle aurait commise en méconnaissant cette obligation ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que si la proposition de la cour d'appel selon laquelle M. X..., expert de l'assureur de la société Goni, avait indiqué dans un rapport que, selon M. Z..., de la société Olia France, l'entreprise Goni avait obtenu toutes assurances sur la bonne tenue du produit à l'extérieur, si cette proposition était tenue pour un motif de la décision, et comme impliquant la connaissance par la société Olia France de la destination du produit, ce motif devait être censuré ; que la cour d'appel aurait en effet méconnu que les allégations de la société Goni (et son assureur est bien dans la même situation que celui-ci) ne peuvent constituer une preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres étaient dus à une "reprise d'humidité" et à la mauvaise adhérence sur les supports en acier du produit Oliacoustique, inadapté à un local non clos, alors que la notice technique diffusée en octobre 1982 par le fabricant, seule portée à la connaissance de l'architecte et de l'entrepreneur, ne mentionnait ni restriction quant à l'utilisation
de l'enduit, ni précautions particulières d'emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans violer les règles de la preuve, que, s'agissant d'un produit nouveau et de conception révolutionnaire, la société Olia France avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas son client des conditions plus restrictives mentionnées dans une notice diffusée seulement en octobre 1983 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 89-16.415 :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Goni de son action en responsabilité contre le maître d'oeuvre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, dont la seule obligation était de préciser, outre le coût des travaux, la composition et les spécifications essentielles de l'Oliacoustique, n'a pas commis de faute à l'égard de la société Goni en préconisant ce produit conformément à la notice technique diffusée à l'époque par le fournisseur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Goni, si la société Cabinet Le Berre, investie d'une mission complète de maître d'oeuvre, n'avait pas commis une faute en négligeant, malgré le caractère sommaire de la notice technique dont il avait eu communication, de s'assurer de l'adéquation du produit nouveau, qu'il avait préconisé, à l'utilisation particulière qui devait en être faite, telle que prévue par l'additif au cahier des clauses techniques particulières établi par ses soins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité intentée par la société Goni contre la société Cabinet Le Berre, maître d'oeuvre, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Olia France, envers les défendeurs, aux dépens du pourvoi U 89-14.173 ; Condamne la société Cabinet Le Berre, envers la société Entreprise Goni, aux dépens du pourvoi F 89-16.415 ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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