Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-18.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.792
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ..., ayant son service du contentieux à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de M. Alexandre X..., demeurant à Saint-Martin-sur-Ouanne, Charny (Yonne), "Le Pressoir",
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 11 juin 1978, au cours d'un déplacement professionnel en Algérie, M. X... a été victime d'un malaise et a souffert de céphalées révélatrices d'une hémorragie intra-crânienne opérée le 16 juin 1978 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 28 juin 1989) d'avoir, au vu d'un rapport d'expertise concluant que le malaise ne se serait pas produit de la même manière si M. X... n'était pas allé à son travail ce jour là et n'avait pas été exposé à de fortes chaleurs, décidé que l'intéressé pouvait bénéficier de la législation sur le risque professionnel, alors que le rapport ne s'impose que s'il est conforme aux dispositions du décret du 7 janvier 1959, alors en vigueur, c'est-à-dire s'il contient, outre le rappel du protocole, une discussion des points litigieux et l'indication des motifs des conclusions, qu'un exposé en quatre lignes d'une théorie d'ordre général sans explication des raisons pour lesquelles cette théorie peut être rattachée aux faits de l'espèce, suivi d'une affirmation, ne saurait tenir lieu de discussion et de motivation valables, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le décret précité devenu les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'expert a formulé des conclusions qui n'appelaient pas d'autre discussion qu'un avis résultant des nombreuses observations d'hémorragies méningées survenues par simple exposition au soleil existant dans la littérature médicale, même en l'absence d'anévrisme préexistant ; qu'elle était fondée à décider qu'un tel rapport contenait bien une discussion des points litigieux et que l'avis, précédé d'une motivation suffisante, formulé dans ces conditions, s'imposait à elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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