Tribunal Administratif de Lille, 14 août 2023. 2306310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306310
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a annulé la décision de suspension de son revenu de solidarité active.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
2 Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 2 juin 2023, prise par le conseil départemental du Nord à la suite du recours administratif préalable exercé par le requérant à l'encontre de la décision de suspension totale du versement de l'allocation de revenu de solidarité active, par laquelle le conseil départemental du Nord l'a informé de ce que compte tenu des éléments apportés, il a procédé au réexamen de son dossier et a annulé la décision contestée. Cette décision, eu égard à son objet et ses effets, est favorable au requérant. M. A ne disposant pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 qui ne lèse aucun de ses intérêts, il y a lieu de rejeter ladite requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306210
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