Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/516
Rôle N° RG 22/07554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYO
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
[N] [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CORNET
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04733.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Maître [L] [B] de la SCP AJILINK dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.C, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [H]
né le 04 août 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [N] [H] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], d'un appartement situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble, directement sous les combles et la toiture de l'immeuble.
Se plaignant d'infiltrations par la toiture au sein de ses parties privatives, il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 11 mai 2012.Le juge des référés a également condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 90 ème jour suivant la notification de l'ordonnance, et pendant une durée de 60 jours, à faire exécuter les travaux destinés à mettre fin à ces infiltrations.
Cette décision a été signifiée le 2 octobre 2012.
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2013.
Faisant valoir que les travaux n'étaient pas exécutés, M. [N] [H] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins de liquidation d'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte.
Par ordonnance de référé du 14 février 2014, ce magistrat a :
- liquidé l'astreinte à hauteur de 6 000 €,
- prononcé une nouvelle astreinte de 200 € par jour à compter du 60ème jour suivant la notification, pendant 90 jours,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à M. [N] [H] une somme de 1 000 e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Cette ordonnance a été signifiée le 27 mai 2014.
Par acte en date du 2 novembre 2021, M. [N] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater que celui-ci n'avait pas exécuté les travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du 14 février 2014, liquider l'astreinte à la somme de 18 000 € , ordonner une astreinte définitive de 500 € par jour de retard pour une durée de 365 jours, le condamner aux dépens outre au paiement d'une somme provisionnelle de 56 000 € du fait de sa carence à l'origine d'un préjudice locatif, 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont le coût de l'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 27 avril 2022, ce magistrat a :
- liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés le 14 février 2014, à la somme de 18 000 €,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer cette somme à M. [N] [H],
- assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à effectuer les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du 11 mai 2012 , d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard, passé un délai de deux mois, à compter de la signification et sur une durée de trois mois,
- débouté M. [N] [H] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à M. [N] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance comme en matière d'aide juridicitionnelle.
Le premier juge a relevé la carence totale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ce qui concerne la réalisation des travaux ordonnés par la première décision .
Il a estimé que si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] subissait des difficultés de trésorerie, dues à la défaillance de certains copropriétaires, il lui appartenait d'engager toute poursuite judiciaire à leur égard, ce qu'il n'a pas fait et l'a maintenu dans une situation financière difficile, du fait de sa propre inaction.
Il a considéré que c'est seulement suite à l'assignation du 2 novembre 2021 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a sollicité sans succès, auprès du demandeur, la possibilité d'avoir accès à son appartement afin d'engager les travaux, et que cette impossibilité d'accès n'a été que ponctuelle, puisqu'un rapport de visite de rénovation de la toiture a été effectué le 2 février 2022, soit près de huit ans après l'ordonnance de référé du 14 février 2014.
Qu'en conséquence, la liquidation de l'astreinte s'imposait, et que vu l'ancienneté du litige, il y avait lieu de prononcer une nouvelle astreinte définitive.
Il a rejeté la demande de provision de M. [N] [H] au visa d'attestations de copropriétaires justifiant l'occupation quasi permanente de cet appartement, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence du préjudice locatif de M. [N] [H].
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive articulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], alors que ce dernier est défaillant dans l'exécution de son obligation de travaux.
Par déclaration reçue le 25 mai 2022 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle articulée par M. [N] [H].
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise en ses dispositions querellées,
- déboute M. [N] [H] de toutes ses demandes,
- le condamne à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
- le condamne à la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que par ordonnance datée du 17 décembre 2019, la SCP AJILINK a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, en remplacement de Me [D] désigné en 2018, désignation prorogée depuis , et qu' ainsi, la copropriété est toujours sous administration ; que la désignation d'un administrateur a pour effet de suspendre toutes les actions des créanciers qui ont pour objet d'obtenir le paiement d'une somme d'argent et toute mesure d'exécution.
Il précise que la copropriété est en difficulté et qu'un plan de redressement est en cours pour le réglement des créances antérieures.
Qu'en conséquence, en application des dispositions des articles 29-3 et 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, M. [N] [H] ne peut, compte tenu de la suspension intervenue, agir en liquidation de l'astreinte à son égard, astreinte prononcée par un jugement largement antérieur au placement sous administration de la copropriété.
Sa demande devra être rejetée de ce seul chef.
A titre liminaire, il relève que l'expert, dans son rapport du 8 février 2013 n'a jamais constaté personnellement les infiltrations indiquant seulement: l' le logement étant au dernier étage, les fuites apparaissant en temps de pluie, il n'y a aucun doute sur leur source, ce sont des fuites dues essentiellement à un défaut d'étanchéité de la toiture.
Par ailleurs, il soutient que les travaux ordonnés par la première ordonnance et décrits par le devis du 5 juin 2012 visé par l'expert ont été réalisés et financés par lui, s'agissant de reprises ponctuelles consistant en un simple remplacement de tuiles endommagées;( cf facture des travaux de la société Générale d'Entreprise, pièce 29) ; que de surcroît, les travaux réalisés sont allés au delà du devis, objet de la condamnation.
Il fait valoir également que vu l'imprécision du rapport d'expertise sur la nature exacte des travaux propres à remédier aux désordres, cette condamnation à réaliser les travaux est devenue obsolète.
Il considère que si les infiltrations avaient effectivement perdué pendant sept ans, M. [N] [H] aurait engagé une nouvelle procédure.
Que ce dernier tente de tromper la religion de la juridiction, également, en prétendant que l'appartement est resté inoccupé ce qui n'est pas le cas.
Il précise que les entreprises plus recemment intervenues estiment qu'il y a lieu à une reprise complète de la toiture, et que, compte tenu de l'importance des dits travaux, il n'apparaissait ni opportun, ni justifié de faire droit aux demandes de M. [N] [H].
Enfin, il fait valoir l'impossibilité d'exécution actuelle des travaux d'une part compte tenu des difficultés financières de la copropriété, d'autre part du fait même de M. [N] [H] qui est un important débiteur de charges à l'égard de la copropriété condamné plus de 10 000 euros de charges impayées( pièce 21) et qui a refusé à deux reprises l'accès à la toiture à son appartement.
Il précise avoir tenté le recouvrement amiable à l'encontre de certains copropriétaires et forcé à l'encontre d'autres, mais que nonobstant, sa situation est toujours gravement compromise.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [N] [H] demande à la cour qu'elle :
- infirme la décison entreprise en ce qu'elle a limité le montant de l'astreinte définitive à la somme de 300 € par jour, et a limité cette astreinte dans sa durée ; rejeté sa demande d'une condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer une somme de 56 000 euros à valoir sur son préjudice locatif, fixé la condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 800 euros,
- la confirme sur le surplus,
Statuant de nouveau,
- ordonne une astreinte définitive de 500 € par jour de retard prenant effet à compter dela décision et pour une durée de 365 jours,
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer une somme provisionnelle de 56 000 € à valoir sur son préjudice locatif,
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 400€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que l'expert a établi que la source des infiltrations d'eau dans son appartement se trouvait dans un défaut d'étanchéité de la toiture et que ce point n'a jamais été contesté par le syndicat.
Il estime que l'expert a été très clair dans son rapport renvoyant aux travaux nécessaires tels qu'analysés et chiffrés par les sociétés Azur Maconnerie et SARL RC [Localité 4], que l'assemblée générale a accepté ces devis pour un montant de 3 855 €, sans opposition de l'expert.
Il soutient que ces travaux n'ont jamais été réalisés ce qui n'est pas contestable et que l'argument selon lequel si ces infiltrations s'étaient poursuivies, il aurait saisi la justice est sans intérêt.
Il estime que les difficultés de trésorerie du syndicat sont sans effet sur l'obligation qui est la sienne et qu'il appartenait à son administrateur d'exercer toute poursuite judiciaire que de droit à l'encontre des copropriétaires, mauvais payeurs ; que la prétendue impossibilité d'accéder à son appartement n'est pas démontrée.
Il considère qu'au vu de la résistance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] depuis tant d'années, l'astreinte doit être fixée à hauteur de 500 € par jour de retard et sur une période d'un an.
Il fait valoir s'agissant de son préjudice locatif que celui-ci est avéré, les attestations des autres copropriétaires, parties à l'instance à travers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'étant ni fiables ni probantes et se contentant de considérations générales ; que son préjudice est parfaitement démontré et qu'il a subi, du fait de l'inaction du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], une perte de loyers considérable.
La procédure a été clôturée le 23 mai 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de l'exigibilité des créances :
Aux termes de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 ,
I- La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances,autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en iustice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision ettendant à :
1°: La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2°: La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produi un effet attributif avant cette décision »,
L'article 29-5 de la même loi précise :
« (... ) III. La notification de l'ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d'apurement est respecté, le maintien des suspensions et interdictions prévues aux I et II de l'article 29-3. »
En l'espèce, par ordonnance du 17 décembre 2019, la SCP AJILINK a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3], en remplacement de Me [D] désigné en 2018.
Cette désignation a été prorogée régulièrement depuis, et la copropriété est toujours sous administration.
La copropriété étant en difficultés , un plan d'apurement définitif des dettes a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 19 septembre 2022 et cette ordonnance a régulièrement été notifiée à M. [N] [H], le 29 septembre 2022.
M. [N] [H] sollicite la liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 14 février 2014, signifiée le 27 mai 2014.
Avec l'évidence requise en référé, la créance dont se prévaut M. [N] [H] trouve son origine dans une décision judiciaire largement antérieure au placement sous administration de la copropriété.
La demande de M. [H] se heurte donc aux dispositions des articles 29-3 et 29-5 sus cités.
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de débouté articulée par le syndicat des copropriétairesdu [Adresse 3] de ce chef s'analyse plus exactement en une irrecevabilité de l'action introduite par M. [N] [H].
L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N] [H] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Le syndicat des copropriétairesdu [Adresse 3] a exposé des frais qu'il serait inéquitable qu'il conserve à sa charge ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [N] [H],
Condamne M. [N] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [N] [H] à verser au syndicat des copropriétairesdu [Adresse 3] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel.
Déboute M. [N] [H] de sa demande sur le même fondement.
la greffière le président