Cour de cassation, 07 février 1994. 93-81.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.398
Date de décision :
7 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alice, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Henri Y... du chef d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à articulations du mémoire ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit que n'était pas caractérisée à la charge de l'inculpé l'infraction reprochée ;
Que le moyen, qui se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et que, par application dudit texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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