Cour de cassation, 28 février 1995. 91-43.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.364
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant appartement n 19, ... et à Rabta el Hamadia BB Arreridj (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Papeteries Matussière et Forest, dont le siège est à Meylan (Isère), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Matussière et Forest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 30 avril 1963 par la société des Papeteries Matussière et Forest ;
que, par lettre du 29 janvier 1988, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail pour cause de maladie prolongée pendant plus de six mois à compter du 27 juin 1987 ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité de préavis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié résultant de la maladie ne constitue pas un motif de rupture du contrat ;
qu'ainsi, la rupture du contrat prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié, résultant de la maladie, lui ouvre droit aux indemnités de rupture du contrat par l'employeur ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 36 et suivants de la convention collective des ouvriers des entreprises de production des papiers, cartons et celluloses de la région du Sud-Est ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait exécuter son préavis en raison de son état de maladie et d'inaptitude physique ;
que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ensemble l'article 37 de la convention collective des ouvriers des entreprises de production des papiers, cartons et celluloses de la région du Sud-Est ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture incombait au salarié et ne pouvait être imputée à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclut pas à l'indemnité conventionnelle et, d'autre part, que l'arrivée du terme dans les conditions prévues à l'article 37 de la convention collective ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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