Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05974 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZK
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01079
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGEA SUD BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me MASOTTA Sarah avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2007, M. [S] [C] a été engagé à temps complet (152 heures par mois) à compter du 1er avril 2007 par la société Dumez Sud, en qualité d'« Aspirant chef de chantier », fonction prévue par la convention collective nationale du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle de 1 650 euros outre une prime annuelle.
A la suite d'une fusion en octobre 2017, son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS Sogea Sud Bâtiment.
Par lettre du 1er août 2018, il a mis en demeure l'employeur de lui payer les 2038 heures supplémentaires accomplies depuis le 1er juillet 2015 jusqu'au 13 juillet 2018.
Le 19 novembre 2018, l'employeur a soumis au salarié un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2018 aux termes duquel il était promu en qualité de chef de chantier statut Etam moyennant une rémunération mensuelle de 3 274 euros brut dans le cadre d'une convention de forfait en jours. Le salarié a refusé de le signer.
Par requête du 19 septembre 2019, exposant que des heures supplémentaires lui étaient dues et qu'il devait percevoir l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
La demande au titre du travail dissimulé n'a pas été reprise devant la juridiction prud'homale.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- « dit que la demande en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 25 septembre 2016 est prescrite et est rejetée,
- dit que les heures supplémentaires postérieures au 25 septembre 2016 effectuées par M. [S] [C] n'ont pas été payées,
-dit que la société Sogea Sud Bâtiment a exécuté la relation de travail de façon déloyale,
- condamne la société Sogea Sud Bâtiment à payer à M. [S] [C] :
* 33 365,22 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 3 365,62 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 6 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute la société Sogea Sud Bâtiment de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais de grand déplacement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Sogea Sud Bâtiment à payer à M. [S] [C] la somme de 850 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Sogea Sud Bâtiment aux intérêts légaux,
- condamne la société Sogea Sud Bâtiment aux entiers dépens ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 décembre 2020, la SASU Sogea Sud Bâtiment a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement le condamnant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie des au RPVA le 22 octobre 2021, M. [S] [C] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sogea Sud Bâtiment de l'ensemble de ses demandes et, en son principe, en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'exécution déloyale, au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ;
- réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées ;
- condamner la société Sogea Sud Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
* 57 437,94 euros à titre d'arriérés d'heures supplémentaires,
*5 743,79 euros de congés payés y afférents ;
* 18 111,72 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la relation contractuelle,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 octobre 2021, la SASU Sogea Sud Bâtiment demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la demande en paiement des heures supplémentaires formulée par M. [C] pour la période antérieure au 25 septembre 2016 était prescrite et devait être rejetée ;
- dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies est insuffisamment étayée ;
- dire les demandes de M. [C] injustifiées et infondées ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à lui verser la somme de 6 805,35 euros au titre des diverses indemnités perçues au titre de grands déplacements qu'il n'a pas réalisés ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, ainsi que le relève l'employeur et ainsi que l'a jugé le premier juge, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, la demande n'est recevable que pour la période non prescrite débutant le 25 septembre 2016, la requête introductive d'instance ayant saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2019.
Le salarié verse aux débats les éléments suivants :
- les tableaux de pointage,
- les courriels envoyés à la direction avec des récapitulatifs des heures supplémentaires accomplies chaque semaine, et en particulier les récapitulatifs
*couvrant la période de juillet 2015 à septembre 2018, soit au total 2118 heures,
*couvrant la période d'octobre 2017 à octobre 2018 dont il résulte que 52 heures supplémentaires ont été accomplies en octobre, soit au total 2170 heures supplémentaires de juillet 2015 à octobre 2018 inclus.
Toutefois, le salarié limite sa demande puisqu'il sollicite le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er juillet 2015 et le 13 juillet 2018, soit 2038 heures supplémentaires évaluées à 57 437,94 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui il incombe de contrôler le temps de travail du salarié, d'y répondre.
Toutefois, celui-ci se limite à produire des relevés ou « éléments de gestion du personnel mensuel », des captures d'écran de tableaux et des relevés informatiques de pointages non signés par le salarié, qui ne sont corroborés par aucune pièce objective susceptible de contredire le salarié sur le principe des heures supplémentaires non payées ; ce, d'autant que les demandes récurrentes du salarié, étayées par ses propres relevés d'heures travaillées, n'ont pas amené de réponses particulières de la part de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, les périodes de congés de mars et avril 2016 ont été prises en compte dans les décomptes du salarié. En revanche, le tableau récapitulatif de ce dernier ne tient pas compte des jours RTT correspondant aux journées de solidarité en 2017 et 2018, ni de la période d'activité partielle de 2017, non contestée par le salarié. De même, les heures de formation en juillet 2018, l'affectation du salarié aux différents chantiers, alléguées par l'employeur, ne sont corroborées par aucune pièce de son dossier.
Compte tenu de la seule prise en compte de la période non prescrite et des jours de solidarité non travaillés en 2017 et 2018, la somme due par l'employeur au titre des heures supplémentaires s'établit à la somme de 29 965,22 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 996,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation au paiement du rappel de salaire mais infirmé sur le montant de celle-ci.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il est constant que, face à la problématique des heures supplémentaires, l'employeur a soumis au salarié une proposition de promotion instaurant un régime de convention de forfait en jours, laquelle a été refusée par le salarié.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette seule proposition ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur. Par ailleurs, le salarié ne prouve pas subir un préjudice distinct de celui déjà pris en compte dans le cadre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle.
L'article 1302 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En l'espèce, l'employeur demande l'infirmation du jugement qui a rejeté, sans aucune motivation, sa demande de remboursement par le salarié de la somme indue perçue au titre des indemnités de grand déplacement en 2018.
Il fait valoir que celui a perçu des indemnités de trajet au titre des grands déplacements à hauteur de 12 872 euros brut alors qu'il rentrait chez lui chaque soir et qu'il aurait dû percevoir des indemnités kilométriques en lieu et place des indemnités de trajet.
Il n'est pas contesté d'une part, que le salarié n'était pas empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, de sorte que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement ne lui était pas due, et d'autre part, que le montant dû au titre des indemnités kilométriques s'élève à la somme de 6 066,80 euros brut.
La somme indument perçue par le salarié s'établit en conséquence à 6 805,20 euros brut.
Le moyen tiré de ce que l'erreur grossière de l'entreprise, qui a fait une confusion entre les indemnités kilométriques et les indemnités de trajet, devrait entraîner le rejet de la demande est inopérant.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner le salarié au remboursement de la somme indument perçue.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 1er décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande en rappel de salaire portant sur la période non prescrite débutant le 25 septembre 2016, et sur le principe des heures supplémentaires ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU Sogea Sud Bâtiment à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
- 29 965,22 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 2 996,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE M. [S] [C] à rembourser à la SASU Sogea Sud Bâtiment la somme indument perçue de 6 805,20 euros brut ;
CONDAMNE la SASU Sogea Sud Bâtiment à payer à M. [S] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Sogea Sud Bâtiment aux entiers dépens de l'instance ;
La greffière Le président