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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-10.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.189

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet, venant en vertu d'un traité d'apport fusion aux droits et obligations de la compagnie LA PRESERVATRICE, dont le siège était à Paris (9e), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ Monsieur Pierre, Clément Y..., demeurant à Jonzac (Charente-Maritime), ..., 2°/ Madame Y..., née Monique, Bernadette Z..., demeurant à Jonzac (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un immeuble, propriété de M. et Mme Y..., leur assureur, la compagnie "Préservatrice foncière" leur a alloué diverses indemnités d'un montant correspondant à celui fixé par accord de deux experts ; que cet accord prévoyait en outre le paiement "après reconstruction" d'une somme de 229 346 francs, par application de la clause 9 B de la police, garantissant une indemnisation de valeur à neuf de cet immeuble ; que l'assureur, après avoir réglé, de ce chef, une provision de 40 238 francs, a refusé le paiement du reliquat ; que, déduction faite d'arriérés de primes dus par M. et Mme Y..., l'assureur a été condamné à leur payer la somme de 183 573 francs ; Attendu que la compagnie Préservatrice foncière fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 1985) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article 9 de la police subordonnant à la "production de mémoires ou factures" justificatives de la reconstruction de l'immeuble sinistré, le droit de l'assuré au paiement du complément d'indemnité prévu par la contrat, la cour d'appel a refusé de donner effet à cette stipulation claire et précise, dès lors que l'assuré produisait des factures afférentes à la reconstruction d'un montant total inférieur à la valeur à neuf et même à la valeur réelle de l'immeuble sinistré ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une interprétation nécessaire, exempte de toute dénaturation, que la clause litigieuse n'exigeait pas, pour l'attribution de l'indemnité complémentaire, la production par l'assuré de factures ou mémoires d'un montant égal à celui de la valeur à neuf, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y..., qui justifiaient la reconstruction de l'immeuble sur le même emplacement et sans y avoir apporté de modifications importantes, remplissaient les conditions prévues par le contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie en valeur à neuf ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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