Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° N 17-13.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Fabienne X..., épouse Y...,
2°/ M. Thierry Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Fabienne X..., épouse Y...,
2°/ à M. Johan A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Me Z..., en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Mme Fabienne X..., épouse Y..., à procéder à la cession amiable de l'immeuble sis [...] moyennant le prix de 70 000 € net vendeur au profit de Johan A... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; QU'en se bornant ainsi à préciser que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente des immeubles appartenant au débiteur de la liquidation judiciaire, l'article précité ne porte par lui même aucune atteinte au droit de propriété de son conjoint propriétaire indivis et c'est donc vainement que Mme Y... sollicite l'infirmation sur ce motif, de l'ordonnance déférée à la cour ;
QUE par ailleurs Me Z..., ès-qualités, verse aux débats : - la lettre de Me C..., notaire à Bar le Duc, datée du 2 décembre 2014, invitant Me Z... "compte tenu de la crise immobilière actuelle et du marché local qui ne fait qu'empirer (
.) à prendre en considération l'offre amiable de gré à gré proposée par un amateur au prix de 70 000,00 euros; et cela "nonobstant l'avis de valeur à 110 000,00 €, que je vous avais fait suivre l'année dernière", le notaire motivant son avis d'une part par l'incertitude de vendre mieux le bien immobilier, par le biais d'une adjudication, compte tenu des délais et des coûts supplémentaires. d'autre part par l'intérêt des créanciers d'obtenir une vente rapide à un prix restant correct en considération du contexte et de la dégradation, durant la dernière année, du marché de l'immobilier verdunois ; - la dernière estimation de l'agence immobilière ORPI relative au bien immobilier dont s'agit, effectuée au mois de décembre 2014 au prix de 65 000 / 70 000 euros ; - les mandats de vente signés les 2 octobre 2013 et 21 janvier 2014 par Me Z..., en faveur de deux agences immobilières différentes ; QUE le mandataire liquidateur ayant en conséquence accompli les diligences nécessaires à la vente du bien immobilier et la vente envisagée au profit de M. Johan A..., au prix de 70 000,00 euros, permettant la réalisation de l'actif dans des conditions satisfaisantes, il convient de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
ET AU MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE Me D... confirme que la liquidation judiciaire peut appréhender l'immeuble en indivision avec le conjoint et confirme en tous points les termes de sa requête du 27.01.2015 ; QUE l'examen du dossier révèle que la vente envisagée permet la réalisation de l'actif dans des conditions satisfaisantes, la présente vente étant de nature à participer au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire;
1- ALORS QUE le juge commissaire ne peut autoriser la cession d'actifs que pour autant qu'ils appartiennent au débiteur ; qu'il ne peut donc autoriser la cession de gré à gré d'un immeuble appartenant à une indivision lorsqu'un seul des indivisaire fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en autorisant néanmoins, à la demande du liquidateur de Mme X..., la vente d'un immeuble qui appartenait à une indivision entre celle-ci et son époux séparé de biens, la cour d'appel a violé l'article L. 642-18 du code civil, ensemble les articles 545 et 815-17 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
2- ALORS QUE subsidiairement, la vente de gré à gré d'un actif immobilier du débiteur ne peut être autorisée que si elle permet une cession dans de meilleures conditions que l'adjudication ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater « la vente envisagée au profit de M. Johan A..., au prix de 70 000,00 euros, permettant la réalisation de l'actif dans des conditions satisfaisantes », et non pas dans de meilleures conditions qu'une vente sur adjudication, a violé l'article L. 642-18 du code de commerce.
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