Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2307890
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307890
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 16 juin 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, par laquelle le recteur de région académique d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision contestée a été notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, elle a été prise par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, dont le siège se situe à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
Signée : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307890
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