Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2226402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226402

Date de décision :

6 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'elle n'assortit pas son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -l'ordonnance n° 2226400 rendue le 6 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a adressé au requérant, par un mail du 26 décembre 2022, une convocation l'invitant à se présenter le 28 décembre 2022 à 10h30 en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il a été effectivement mis en possession de ce récépissé l'autorisant à travailler. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 du préfet de police et sur les conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique