Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°.
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DW
M. [B] [K]
Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée d'Astrid CATRY, greffier,
avons rendu le seize novembre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 25 Octobre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 7] RE AUNIS
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 7]-RE-AUNIS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [D] [S]
né en à
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté
Par ordonnance du 25 Octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [B] [K] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 7] RE AUNIS, où il a été placé le 19/10/2023,à la demande d'un tiers, Monsieur [D] [S].
Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2023 à M. [B] [K] qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 octobre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 07 novembre 2023.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [B] [K], au directeur du centre hospitalier [Localité 7] RE AUNIS, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu la décision de fin de soins sous contrainte de Monsieur [B] [K] avec relai en soins libres en ambulatoire prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 7] RE AUNIS en date du 7 novembre 2023 ;
Vu l'absence de réquisitions du ministère public ;
A l'audience du 16 octobre 2023, aucune partie ne se présente, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, en dernier ressort,
Constatons que la saisine du premier président est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Astrid CATRY Isabelle LAUQUÉ
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